Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, un mémoire en production de pièces, enregistré le 16 décembre 2024, un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 26 mai 2025, M. C… A…, Mme B… D… et la société civile immobilière (SCI) D…, représentés par Me Tiburce, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le maire du Carbet a délivré à la SARL Promorame un permis de construire pour la démolition d’une maison et la réalisation d’une résidence de treize logements sur un terrain situé quartier Fond Capot au Carbet, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 26 juillet 2024 tendant au retrait de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Carbet la somme de 2 000 euros à verser à M. A… et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête est recevable ; ils justifient d’un intérêt à agir ;
le permis de construire est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation de la collectivité territoriale de Martinique, ou de la commune du Carbet, quant à la suppression d’une portion de voirie et de son abribus destiné au ramassage scolaire, en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation du concessionnaire en charge du réseau électrique, en méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ; la puissance de raccordement n’est pas précisée ;
le permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le projet porte atteinte à la sécurité publique en ne prévoyant pas d’aire de retournement ; il est de nature à accroître les risques de nuisances olfactives ;
le permis de construire méconnaît l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet, qui prévoit de supprimer un abribus, accessoire de la voirie routière, empiète sur la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la commune du Carbet, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; les requérants n’ont pas la qualité de voisins immédiats ; le projet n’est pas de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien des requérants ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 14 et le 17 janvier et le 26 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Promorame, représentée par Me Yang-Ting Ho, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chaque requérant, soit la somme totale de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article R. 600-4 du même code ;
le moyen nouveau relatif à la localisation du local des poubelles est irrecevable pour avoir été présenté plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Tiburce, pour M. A…, Mme D… et la SCI D… ;
les observations de Me Catol, pour la commune du Carbet ;
les observations de Me Yang-Ting Ho, pour la SARL Promorame.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 mai 2024, le maire du Carbet a délivré à la SARL Promorame un permis de construire pour la démolition d’une maison et la réalisation d’une résidence de treize logements d’une surface de plancher de 825 m2, sur un terrain situé Fond Capot au Carbet et correspondant aux parcelles cadastrées E n° 44 et n° 131. Le 26 juillet 2024, M. A… et Mme D…, propriétaires d’une parcelle voisine cadastrée E n° 438, ont formé contre cet arrêté un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision implicite du maire née le 29 septembre 2024. M. A… et Mme D…, ainsi que la SCI D…, demandent l’annulation du permis de construire et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
Il résulte de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme que, saisi d’un moyen tiré de ce que des pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public, le juge administratif ne peut se fonder sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle concernée pour leur refuser cette qualité, mais doit uniquement rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne contient pas la pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, prévue à l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est implanté à l’angle des rues de la Corniche et du Gommier, sur les parcelles cadastrées E n° 44 et n° 131. Si l’abribus installé à l’extrémité de la rue du Gommier, accessoire de la voie publique, qui apparaît sur les documents photographiques du dossier de demande n’est pas représenté sur les documents graphiques relatifs à l’insertion du projet dans son environnement, une telle omission ne révèle pas nécessairement, comme le prétendent les requérants, que les pétitionnaires ont prévu la démolition de cet abribus, sans avoir l’accord du gestionnaire du domaine public, dès lors qu’il ressort suffisamment clairement du plan de masse et des autres plans joints au dossier que le projet ne dépassera pas la limite de propriété qui y est représentée et qui correspond aux parcelles cadastrées E n° 44 et n° 131 telles que représentées sur le plan cadastral. Dans ces conditions et alors que ni la notice descriptive, ni le formulaire de demande ne font état d’une démolition autre que celle de la maison d’habitation actuellement implantée sur le terrain d’assiette du projet, le dossier de demande de permis de construire ne saurait être regardé comme incomplet au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (…) ».
L’autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque les travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
Il ressort des pièces du dossier que le maire a recueilli l’avis du distributeur d’électricité, émis le 8 avril 2024. Si la pétitionnaire a indiqué dans le dossier de demande de permis de construire que la puissance électrique nécessaire au projet est de 12 kVA monophasé, ou 36 kVA triphasé, l’avis précise que « Compte tenu du type de projet, nous avons basé notre réponse sur l’hypothèse d’une modification de puissance, avec une puissance de raccordement finale du projet égale à 92 kVA triphasé ». Le projet prévoit en effet la réalisation d’une résidence de treize logements, si bien que la validité de cette hypothèse n’est pas sérieusement contestée. Enfin, l’avis conclut que « le raccordement de ce projet au réseau public de distribution sera réalisé par un branchement sans extension de réseau ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
Les requérants soutiennent que le projet porterait atteinte à la sécurité publique en ne prévoyant pas d’aire de retournement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées E n° 44 et n° 131, sur lesquelles le projet doit être implanté, présentent une superficie respective de 285 m2 et 539 m2, soit au total 824 m2 seulement. Il est prévu 19 places de stationnement, dont 5 à l’extérieur accessibles par franchissement d’un porche permettant de traverser le bâtiment. Le local destiné aux poubelles est situé à proximité de la voie publique. Enfin, la construction en forme de L accueillant 13 logements et 14 places de stationnement couvertes est contiguë à la rue de la Corniche. Une aire de retournement pour faciliter l’accès des services de secours et de collecte des ordures ménagères n’est, dans ces conditions, pas requise. Dès lors, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme du Carbet, approuvé le 11 avril 2013 et applicable au litige : « 3.1. Accès / (…) / – les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à ne présenter aucun risque et aucune gêne pour la sécurité des personnes utilisant ces accès et pour la sécurité des usagers des voies dédiées à la circulation automobile, cycliste et piétonne / (…) ».
Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le projet de la SARL Promorame ne prévoit pas la démolition de l’abribus installé à l’angle des rues de la Corniche et du Gommier. Ce projet n’empiète pas sur la voie publique et la suppression alléguée de l’abribus ne saurait donc constituer un risque ou une gêne pour les piétons, usagers de la voie publique, comme le prétendent les requérants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être sérieusement allégué que les nuisances olfactives liées à l’emplacement du local à poubelles sur le terrain d’assiette du projet seraient telles que le projet porterait atteinte à la salubrité publique.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, ni de surseoir à statuer, que M. A…, Mme D… et la
SCI D… ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le
13 mai 2024 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Carbet, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A…, Mme D… et la SCI D… la somme de 750 euros au profit de la commune du Carbet et la somme de 750 euros au profit de la SARL Promorame au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A…, Mme D… et la SCI D… est rejetée.
Article 2 : M. A…, Mme D… et la SCI D… verseront à la commune du Carbet la somme de 750 euros et à la SARL Promorame la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, Mme B… D… et la SCI D…, à la commune du Carbet et à la SARL Promorame.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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