Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre, au service des impôts des particuliers du 11ème arrondissement de Paris de lui transmettre ses avis d’imposition pour les années 2022, 2023 et 2024 dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne dispose que d’un délai de trente jours pour transmettre ces documents en vue du renouvellement de son titre de séjour ;
— la mesure demandée est utile, dès lors que ces documents sont nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, et que le suivi d’un traitement médical au Maroc rend difficile ses échanges avec l’administration fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A fait valoir qu’il a déposé ses déclarations de revenus pour les années 2022, 2023 et 2024 auprès du service des impôts des particuliers du 11ème arrondissement de Paris le 20 juin 2025. Par un courrier du 24 juin 2025, ce service l’a invité à transmettre des documents complémentaires en vue du traitement de sa demande que l’intéressé soutient avoir transmis le 2 juillet 2025. Par un courrier du 4 août 2025, M. A a sollicité du service des impôts des particuliers du 11ème arrondissement de Paris la transmission de ses avis d’imposition pour les années 2022, 2023 et 2024 ou de tout document officiel attestant que ses déclarations de revenus pour les années 2022, 2023 et 2024 ont bien été effectuées. En l’absence de réponse, M. A demande au juge des référés, par la présente demande, d’enjoindre au service des impôts des particuliers du 11ème arrondissement de Paris de lui transmettre ces avis d’imposition.
3. M. A admet n’avoir déposé ses déclarations de revenus pour les années 2022, 2023 et 2024 qu’au mois de juin 2025 et transmis les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de son dossier qu’au début du mois de juillet 2025, soit plus d’un an, pour les années 2022 et 2023, et plus d’un mois, pour l’année 2024, après la date limite donnée aux contribuables par l’administration fiscale pour déposer ces déclarations. Dans ces conditions, si M. A fait valoir qu’il doit transmettre ses avis d’imposition pour les années 2022, 2023 et 2024 dans les meilleurs délais en vue du renouvellement de son titre de séjour, il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en souscrivant tardivement ses déclarations de revenus et en retardant ainsi l’émission de ses avis d’imposition, qui seront directement mis à sa disposition sur son espace personnel. Par suite, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce que le service des impôts des particuliers du 11ème arrondissement de Paris lui transmette ses avis d’imposition pour les années 2022, 2023 et 2024 ne présente pas les caractères d’urgence et d’utilité exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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