Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 15 juil. 2025, n° 2423569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, et deux mémoires complémentaires, enregistré les 29 janvier et 1er juillet 2025, Mme C E, représentée par Me B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision prise sur recours du 5 juillet 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement et d’enjoindre à la MDPH de lui accorder la CMI portant la mention stationnement pour son fils A B.
Elle soutient que :
— son fils A souffre de plusieurs troubles de nature psychiatrique qui nécessitent l’octroi d’une CMI portant la mention stationnement ;
— il a bénéficié de la CMI portant la mention stationnement du 18 juin 2019 au 31 mars 2024 ;
— ses pathologies se sont accentuées ;
— elle doit l’accompagner en voiture afin de calmer son anxiété et de l’aider à s’organiser lorsqu’il a plusieurs choses à faire ;
— elle l’accompagne à ses rendez-vous médicaux, va chercher ses médicaments et l’aide dans la gestion de ses taches ;
— A est en train de passer son permis de conduire ; il lui est nécessaire, pour qu’il puisse se déplacer, de pouvoir bénéficier des places dédiées aux personnes souffrant de handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la MDPH conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E s’est vu notifier le 23 février 2024 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris une décision portant refus de renouvellement de sa carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement, qu’elle avait sollicité en raison de l’état de santé de son fils mineur, A B. Le 18 mai 2024, Mme E a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté le 5 juillet 2024, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision du 5 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
« I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (). ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ;
— une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () ".
3. Selon ces dispositions, la CMI portant la mention stationnement est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il est constant que le jeune A B, fils de Mme E, né le 29 janvier 2008, est atteint d’un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et d’un trouble anxieux depuis sa petite enfance, ce qui lui vaut la reconnaissance par la MDPH d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Il est également constant que, en raison de l’état de santé de son fils, Mme E a bénéficié d’une CMI portant la mention stationnement délivrée par la MDPH de Paris le 18 juin 2019, valable jusqu’au 31 mars 2024. Il résulte de l’instruction et notamment du certificat médical destiné à la MDPH établi par un médecin psychiatre le 5 décembre 2018 que le jeune A, s’il présentait déjà d’importants troubles du comportement, avait cependant un périmètre de marche « non limité » et pouvait sans difficulté et sans aucune aide technique se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur. A l’appui de sa demande de renouvellement de sa CMI portant la mention stationnement, Mme E a produit un certificat médical rédigé le 30 aout 2023 par un pédopsychiatre, qui atteste que les retentissements fonctionnels ou relationnels de l’état de santé de A dans les différents domaines de sa vie, dont celui de la mobilité, n’ont pas évolué. Par ailleurs, dans le Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) pour l’année scolaire 2023/2024, l’équipe de suivi de la scolarisation réunie le 13 novembre 2023 a relevé que, dans le cadre de ses activités scolaires A se déplaçait seul et sans difficulté à l’intérieur et à l’extérieur. La circonstance que Mme E ait obtenu une CMI portant la mention stationnement en 2019 pour A est sans incidence sur la décision en litige de refus de renouvellement de cette carte, étant souligné, que, au demeurant, A n’était âgé que de onze ans en 2019 et qu’il présentait une agitation importante nécessitant un accompagnement par un adulte, ainsi qu’il ressort du GEVA-Sco du 1er avril 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que la MDPH de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 en estimant que le handicap du jeune A B n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui imposait pas le recours à une aide technique ou humaine pour se déplacer à l’extérieur et pouvait, pour ce motif, rejeter la demande de CMI portant la mention stationnement de Mme E.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée
F. Lambert
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2423569/6-
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