Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2304951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304951 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. A B, représenté par Me Senechal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de le convoquer afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun élément ne justifie qu’il ne soit pas convoqué pour déposer son dossier.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de convoquer M. B pour déposer sa demande de titre de séjour dès lors que la démarche par laquelle l’étranger sollicite un tel rendez-vous ne peut être regardée comme constituant une demande au sens de l’article L. 231-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration sur laquelle le silence gardé par l’autorité administrative vaudrait décision implicite.
Des observations à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées pour M. B le 8 septembre 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration, et notamment ses articles L. 231-1 et suivants ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 1er juin 2016 selon ses déclarations. Il a envoyé par un courriel du 23 janvier 2023 une « demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) », accompagné du formulaire prévu par le préfet du Val-de-Marne et publié sur le site internet de la préfecture. N’ayant eu aucune réponse, il estime qu’une décision implicite de rejet de cette demande de rendez-vous est née le 23 mars 2023 et en demande l’annulation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du même code puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R.* 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2, qu’en principe, " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
3. S’il résulte des dispositions combinées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, en principe au terme de quatre mois, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. La démarche par laquelle l’étranger sollicite un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture ne constitue qu’une formalité préalable au dépôt d’une telle demande et ne peut elle-même être regardée comme une demande sur laquelle le silence gardé par l’autorité administrative vaudrait décision implicite susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. A défaut de fixation de rendez-vous, et en l’absence de décision expresse de refus, l’étranger peut, sous certaines conditions, demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la prétendue décision implicite de rejet de la demande de rendez-vous de M. B sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Andreea Avirvarei, conseillère ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Fondation ·
- Débours ·
- Juge des référés
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Propriété
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abonnement ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Conseil municipal ·
- Assainissement ·
- Annulation
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- École ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Formation ·
- Sécurité privée ·
- Accès ·
- Délivrance ·
- Autorisation ·
- Sûretés ·
- Ordonnance
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- République du cameroun ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Mentions ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Refus
- Véhicule ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Tourisme ·
- Impôt ·
- Contrôle ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Responsabilité limitée
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.