Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2433479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mahoukou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 14 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée de défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à son insertion professionnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 novembre 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les observations de Me Mahoukou, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 27 août 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police le 20 juin 2023. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été prise après un examen particulier de la situation de M. A. S’il se prévaut de la circonstance que la décision attaquée mentionne qu’il n’a pas produit de contrat et d’autorisation de travail signé par l’autorité compétente, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la décision de refus de séjour de défaut d’examen, alors au demeurant qu’il ne produit pas de contrat et d’autorisation signé par cette autorité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
5. Si M. A soutient que le préfet de police ne pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sans consulter préalablement la commission du titre de séjour, il soutient qu’il est entré en France au mois de janvier 2016, et il est donc constant qu’il réside habituellement sur le territoire depuis moins de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de ce qu’il est entré en France en janvier 2016 et qu’il a exercé une activité professionnelle entre juillet et novembre 2021 en qualité de manœuvre, puis depuis le mois de mars 2024 en qualité de commis de cuisine, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ni qu’elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant contre l’obligation de quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, le requérant n’établit pas, en se prévalant de son insertion professionnelle, que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, alors qu’il soutient être arrivé en France en 2016 et qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. Le requérant se bornant à soutenir qu’il ne peut être accueilli dans son pays d’origine sans apporter aucune précision à ce sujet, n’établit pas que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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