Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 13 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire pendant deux ans :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur l’arrêté du 13 octobre 2024 portant assignation à résidence pendant 180 jours :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Vienne a produit une pièce enregistrée le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
M. C… a produit une note en délibéré enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant camerounais né le 23 avril 2004, déclare être entré sur le territoire en 2023. Le 12 octobre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Poitiers pour des faits de défaut de permis de conduire, de conduite sous stupéfiants et de défaut d’assurance. Par arrêtés du 13 octobre 2024, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours. M. C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence d’urgence, s’agissant d’une requête enregistrée le 15 octobre 2024 qui n’a été suivie d’aucune demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté du 13 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire pendant deux ans :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 1° et 5°. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels il doit être éloigné du territoire français. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant l’éloignement de l’intéressé, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
5. M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité jusqu’à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de la Vienne était fondé à l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. C… se prévaut de ce que le préfet n’aurait pas dû caractériser son comportement comme constitutif d’une menace pour l’ordre public au motif qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et ne pouvait donc fonder sa décision sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans commettre d’erreur de fait, la mesure d’éloignement litigieuse avait ainsi qu’il a été dit un autre fondement légal.
6. En troisième lieu, si M. C… se prévaut de la présence sur le territoire de sa compagne, Mme A… D…, ressortissante française, il ne verse aucun élément permettant d’établir la réalité de cette relation alors qu’il a déclaré, lors de son audition par les forces de police le 13 octobre 2024, ne pas avoir d’adresse fixe et être seulement venu voir sa copine A… mais ne pas rester longtemps chez elle. S’il a fait état également lors de cet entretien de la présence d’une tante en France qui s’occuperait de lui, il indique dans sa requête qu’elle vit en région parisienne et ne produit aucune pièce attestant de sa présence effective en France. Enfin, il n’apporte aucun commencement de preuve de sa présence en France depuis 2023 ou depuis une durée significative à la date de l’arrêté attaqué et a déclaré lors de l’audition précitée n’avoir ni emploi ni ressources. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, et énonce que M. C…, de nationalité camerounaise, n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui en constitue un des motifs de fait. La décision fixant le pays de renvoi est, dès lors, suffisamment motivée.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, en fixant le Cameroun comme pays de renvoi, le préfet de la Vienne n’a commis ni une erreur de fait, ni une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans :
9. En premier lieu, la décision attaquée, qui a été prise au visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023, se déclare célibataire sans charge de famille, ne démontre pas les liens allégués avec une ressortissante française et une tante et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en raison de son interpellation pour des faits de défaut de permis de conduire, de conduite sous stupéfiants et de défaut d’assurance. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C…, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet de la Vienne n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard aux mêmes considérations.
Sur l’arrêté du 13 octobre 2024 portant assignation à résidence pendant 180 jours :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui fait état de l’obligation de quitter le territoire sans délai de départ prise à l’encontre du requérant le 13 octobre 2024, vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-3 et précise que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité et que son éloignement suppose également l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Par suite, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 5 et 6, le préfet de la Vienne n’a commis ni d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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