Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2206796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 19 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d’abroger la décision du 19 avril 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision méconnaît l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a fait l’objet, le 19 septembre 2019 d’une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté. Le 29 avril 2022 le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A a exécuté spontanément le volet de la décision portant obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2022, puis a sollicité, par un courrier du 27 septembre 2022, l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sur le fondement de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de procéder à l’abrogation demandée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour édictée en application de l’article L. 612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l’expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l’interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé. / Les modalités de constat de la date d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français de l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire ».
3. Pour contester le refus d’abrogation de l’interdiction de quitter le territoire français d’une durée de deux ans dont il a fait l’objet, M. A fait valoir qu’il a exécuté cette décision en avril 2022 et que rien de s’opposait à cette abrogation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 1er mars 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commises sur son épouse, Mme B, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé est entré illégalement en France, qu’il a précédemment fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire du 19 septembre 2019 qu’il n’a jamais exécuté, et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour suite au rejet de sa demande d’asile. Il en résulte qu’en refusant d’abroger l’interdiction de quitter le territoire français faite à M. A au motif que la présence de ce dernier sur le territoire français représentait une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En second lieu, M. A soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A est entré illégalement sur le territoire français où il a résidé cinq ans. Si l’intéressé fait valoir qu’il s’est marié le 4 juillet 2021 avec Mm B et que sa présence auprès de son épouse est nécessaire du fait de ses problèmes d’alcoolisme, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que M. A a été reconnu comme auteur de violence sur conjointe. La circonstance que son épouse ait également été reconnue coupable de violences sur sa personne ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur sa situation, le requérant ne versant par ailleurs aucun élément permettant d’apprécier l’intensité des liens du couple. M. A ne fait en outre valoir aucun autre lien privé ou familial qu’il aurait tissé sur le territoire français. Par suite, la décision litigieuse n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Caste, conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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