Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2511975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A… B… et la société Zaytoon représentées par Me Ducassoux, demandent au tribunal :
1°) de se déclarer compétent pour trancher le présent litige ;
2°) de déclarer recevable et bien fondée la présente requête introduite à l’encontre du préfet de police, du préfet des Hauts-de-Seine et du ministère de l’intérieur ;
En conséquence :
3°) d’annuler la décision de clôture du 26 mars 2025 de la demande d’autorisation de travail n° 750006250220250048294 de Mme B… déposée le 25 février 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police ou tout autre autorité administrative compétente d’avoir à réexaminer la demande d’autorisation de travail n° 750006250220250048294 de Mme B… déposée le 25 février 2025 par la société Zaytoon dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative respectivement au bénéfice de la société Zaytoon et de Mme B….
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer à la suite de la délivrance le 30 juin 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, d’une autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… a été mise en possession d’une autorisation de travail le 30 juin 2025. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… et de la société Zaytoon doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée respectivement par Mme B… et par la société Zaytoon au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… et de la société Zaytoon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la société Zaytoon et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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