Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2509774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Boudaya, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- la décision le signalant dans le système d’information Schengen est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté de circulation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026.
Par un courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, une telle information ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1997, est entré en France le 5 juin 2021 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 7 mai 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. C… demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans qu’une éventuelle erreur de motif ne puisse constituer un vice de forme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions citées au point précédent. Il n’est pas contesté que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi la circonstance qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. Pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les motifs qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et n’apporte pas la preuve qu’il demeure de manière stable et effective dans le lieu de résidence qu’il a déclaré et qu’il a déclaré vouloir rester en France. Si, contrairement à ce qu’indique l’arrêté litigieux, M. C… justifie disposer d’un passeport en cours de validité, lequel expire le 26 octobre 2026, il ne justifie pas d’une résidence effective en produisant une attestation d’élection de domicile régie par la règlementation relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable. En outre, il ne conteste pas les autres motifs fondant la décision de lui refuser un délai de départ volontaire. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif matériellement inexact de l’absence de document de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. C… se prévaut de son insertion professionnelle et de l’acquittement de ses obligations fiscales et justifie avoir été recruté en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 mai 2023 puis à temps complet à compter du 1er octobre 2023 en tant qu’homme toutes mains dans un restaurant, il est célibataire, ne justifie pas de liens familiaux ou personnels en France et son insertion professionnelle présente un caractère récent à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, et alors qu’il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans en Tunisie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché ces décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. M. C…, qui déclare être entré en France en juin 2021, est célibataire et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. A la date de l’arrêté, il justifiait d’une activité professionnelle présentant un caractère récent. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est disproportionnée au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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