Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 24 sept. 2025, n° 2510776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 avril 2025 et le 7 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour au titre de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas justifié que cet avis a été rendu, qu’il comporte les mentions exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que les médecins qui ont rendu cet avis, ont été régulièrement désignés, que le médecin ayant établi le rapport médical, n’a pas siégé au sein de ce collège, que ce rapport médical a été établi, qu’il est conforme, notamment, aux prescriptions de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016, qu’il a été transmis au collège et que le médecin l’ayant établi était compétent ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 8 juillet 2025 à 12h00.
Par une décision du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 22 octobre 1984 et entrée en France, selon ses déclarations, le 11 juin 2018, a été titulaire, en dernier lieu, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parente d’enfant malade, valable du 4 août 2023 au 3 février 2024. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par l’arrêté attaqué du 23 octobre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté en défense qu’à compter du mois de juillet 2023, Mme A a sollicité, auprès des services de la préfecture de police, un changement de statut en sollicitant son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à raison, notamment, de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et de son insertion sociale et professionnelle dont elle entendait se prévaloir. En particulier, elle justifie avoir adressé, au cours de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de nombreux courriels entre les mois de juillet 2023 et juillet 2024 aux services de la préfecture, par l’intermédiaire d’un travailleur social du Samusocial de Paris, lesquels faisaient état explicitement de sa demande de changement de statut, et avoir déposé en ligne, le 10 juin 2024, une demande de rendez-vous auprès de la préfecture pour solliciter un tel changement. Si, en défense, le préfet de police produit une « fiche de salle » du 24 avril 2023 faisant état d’une demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document est, en tout état de cause, antérieur aux différentes demandes de changement de statut formulées par l’intéressée. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant entendu modifier le fondement de sa demande de titre de séjour en sollicitant un changement de statut. Par suite, le préfet de police, qui n’a pas examiné cette demande de changement de statut de Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché son arrêté du 23 octobre 2024 d’un défaut d’examen de cette demande. Il suit de là que la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l’assortissent.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour, ni d’une autorisation de travail, mais seulement le réexamen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A au regard de ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lemichel, avocat de Mme A, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de police du 23 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lemichel, avocat de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— M. Charzat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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