Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 2202456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 février 2021 sous le n° 2100342 des mémoires complémentaires enregistrés les 6 et 17 février 2023, et un mémoire enregistré le 5 juin 2025 non communiqué, M. B D et l’EARL Ulysse, représentés par Me Coissard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a notifié à l’EARL Ulysse des réductions de surfaces en doublon correspondant à 61,89 ha et 61,64 ha des surfaces déclarées au titre de la campagne PAC 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de reconnaitre l’EARL Ulysse comme bénéficiaire des aides directes au titre de la campagne PAC 2019 pour une surface de 93,41 ha et d’effectuer toutes déclarations en découlant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant uniquement recherché, pour déterminer le bénéficiaire des droits au paiement, l’exploitant effectif des parcelles litigieuses, en application du critère obsolète de « mise en semence », issu du règlement CEE 1765/92 du 30 juin 1992, alors que le critère premier défini par l’article 24 du règlement n° 639/2014 du 11 mars 2014 applicable est la disposition des terrains, et qu’en cas de demandes concurrentes, l’article 15-2 précise que les droits sont attribués au demandeur qui dispose de la compétence décisionnelle sur l’activité agricole ;
— elle est entachée d’erreur de droit et de fait puisque M. B D justifie de son droit de disposer des terres et d’en percevoir les fruits ; il bénéficie d’une promesse de bail à ferme accordée le 5 octobre 2017 pour exploiter les parcelles litigieuses à compter du 1er mars 2018 et d’un prêt à usage, ou commodat, établi le 5 août 2018 par la majorité de l’indivision D et valable jusqu’en décembre 2020 renouvelable ; la gestion de l’indivision est assurée par un administrateur provisoire désigné le 5 juin 2020 ; Mme A, dont le bail a été résilié le 31 décembre 2017, ne justifie d’aucun droit ni titre pour exploiter ou occuper la parcelle ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit, de fait et d’appréciation puisqu’il est le réel exploitant des parcelles ; il a mandaté et rémunéré un prestataire pour effectuer des travaux de fenaison et justifie avoir vendu la récolte ; Mme A ne se prévaut que d’un contrat de vente d’herbe sur 25 ha dont l’existence et l’exécution ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 août 2022, sous le n° 2202456 des mémoires complémentaires enregistrés les 13 septembre 2022, 19 décembre 2024 et 22 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 5 juin 2025 non communiqué, M. B D et l’EARL Ulysse, représentés par Me Coissard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a notifié à l’EARL Ulysse des réductions de surfaces en doublon correspondant à 61,67 ha et 61,63 ha des surfaces déclarées au titre de la campagne PAC 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de reconnaitre l’EARL Ulysse comme bénéficiaire des aides directes au titre de la campagne PAC 2020 pour une surface de 93,05 ha et d’effectuer toutes diligences pour qu’elle puisse percevoir les sommes dues [MRF1];
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant uniquement recherché, pour déterminer le bénéficiaire des droits au paiement, l’exploitant effectif des parcelles litigieuses, en application du critère obsolète de « mise en semence », issu du règlement CEE 1765/92 du 30 juin 1992, alors que le critère premier défini par l’article 24 du règlement n° 639/2014 du 11 mars 2014 applicable est la disposition des terrains, et qu’en cas de demandes concurrentes, l’article 15-2 précise que les droits sont attribués au demandeur qui dispose de la compétence décisionnelle sur l’activité agricole ;
— elle est entachée d’erreur de fait puisque M. B D justifie de son droit de disposer des terres et d’en percevoir les fruits ; il bénéficie d’un prêt à usage, ou commodat, établi le 5 août 2018 par la majorité de l’indivision D et valable jusqu’en décembre 2020 renouvelable et d’un bail à ferme d’une durée de neuf ans consenti, sur autorisation judiciaire, le 27 juillet 2021 par l’administrateur judiciaire de l’indivision D ; Mme A, dont le bail a été résilié le 31 décembre 2017, ne justifie d’aucun droit ni titre pour exploiter ou occuper la parcelle ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait puisqu’il est le réel exploitant des parcelles ; il a mandaté et rémunéré un prestataire pour effectuer des travaux de fenaison et justifie avoir vendu la récolte ; Mme A ne se prévaut que d’un contrat de vente d’herbe sur 25 ha dont l’existence et l’exécution ne sont pas établies.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 décembre 2024 et 20 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement Européen et du conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
— le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n °1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Coissard, représentant M. D et l’EARL Ulysse,
— et les observations de Mme E et M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, gérant de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ulysse, a déposé le 15 mai 2019 et le 27 avril 2020 des demandes tendant au bénéfice des aides surfaciques de la politique agricole commune au titre des campagnes 2019 et 2020. Par courriers du 17 janvier et du 24 novembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a informé que les ilots 1 à 6 de ses déclarations chevauchaient des ilots ayant également fait l’objet de déclarations par d’autres exploitants et qu’il envisageait d’appliquer une réduction de surface équivalente à la surface en doublon, correspondant à environ 61 hectares sur les 93 hectares déclarés. M. D a fait valoir ses observations par courriers des 4 février et 7 décembre 2020. Par des décisions du 17 décembre 2020 et du 30 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. D, en qualité de gérant de l’EARL Ulysse, des réductions de surface équivalentes à la surface en doublon correspondant à 61,89 hectares de son dossier PAC 2019 et 61,67 hectares de son dossier PAC 2020. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. D et l’EARL Ulysse demandent au tribunal d’annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 32 du règlement (UE) n° 1307/2013 susvisé : « L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs, sur la base d’une déclaration conformément à l’article 33, paragraphe 1, après activation d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où le droit au paiement a été attribué. () ». L’article 4 du même règlement dispose que : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) »agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales () dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités () et qui exerce une activité agricole ; / b) « exploitation », l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même Etat membre ; / c) « activité agricole » : / i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, / () iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les Etats membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture « . L’article 24 du même règlement dispose que : » () 2. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur en 2015 est égal au nombre d’hectares admissibles que l’agriculteur déclare dans sa demande d’aide conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) n° 1306/2013 pour 2015 et qui sont à sa disposition à une date fixée par l’État membre. () « . Aux termes de l’article 15 du règlement délégué n° 639/2014 susvisé : » 2. Lorsqu’un hectare admissible visé au paragraphe 1 fait l’objet d’une demande d’attribution de droits au paiement par plusieurs demandeurs, la décision concernant le bénéficiaire auquel les droits au paiement sont attribués est prise en fonction de qui dispose de la compétence décisionnelle en ce qui concerne les activités agricoles exercées sur cet hectare et de qui retire des bénéfices de ces activités et en assume les risques financiers ".
3. En cas d’introduction de plusieurs demandes d’attribution de droits au paiement concurrentes pour des mêmes surfaces concurrentes pour des mêmes surfaces, il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, de vérifier lequel des demandeurs a les hectares admissibles à sa disposition. Il résulte des dispositions de l’article 24 du règlement n° 1307/2013 citées précédemment, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2020, WQ contre Land Berlin, n° C-216/19, que lorsqu’une demande d’aide est introduite à la fois par une personne justifiant d’un titre juridique sur des surfaces agricoles et par un tiers qui utilise, de fait, ces surfaces sans aucun fondement juridique, les hectares admissibles correspondant auxdites surfaces sont « à la disposition » du seul titulaire d’un titre juridique sur ces dernières.
4. Il ressort des pièces des dossiers que, dans le cadre de la procédure contradictoire mise en œuvre au titre de la campagne PAC 2019 préalablement à l’adoption de la décision contestée du 17 décembre 2020, M. D a produit une attestation notariée en date du 14 août 2018 faisant état de ce que, d’une part, les précédents exploitants ne disposaient plus d’aucun titre leur permettant d’exploiter les parcelles depuis la résiliation anticipée, le 31 décembre 2017, du bail à ferme dont ils bénéficiaient, et d’autre part, qu’il était titulaire d’une promesse de bail consentie le 5 octobre 2017 par l’indivision propriétaire, ainsi que d’un prêt à usage du 5 août 2018 avec effet rétroactif au 1er mars 2018 sur les terres en litige. Or, pour départager les demandes d’attribution de droits au paiement concurrentes pour les mêmes surfaces, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est borné à opposer à M. D le motif tiré de ce qu’il ne pouvait être regardé comme l’exploitant effectif des surfaces concernées. De même, au titre de la campagne PAC 2020, le préfet, qui s’est borné à opposer à M. D l’absence d’exploitation effective des parcelles faisant l’objet de la demande, n’a pas davantage tenu compte du titre juridique dont celui-ci s’était prévalu dans le cadre de la procédure contradictoire préalable et de l’absence de droit d’occuper les parcelles du demandeur concurrent.
5. Par suite, M. D et l’EARL Ulysse sont fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions citées au point 2, et entaché les décisions en date des 17 décembre 2020 et 30 juin 2022 d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date des 17 décembre 2020 et 30 juin 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que les demandes de l’EARL Ulysse tendant au bénéfice des aides surfaciques de la politique agricole commune au titre des campagnes 2019 et 2020 soient réexaminées. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date des 17 décembre 2020 et 30 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer les demandes de l’EARL Ulysse tendant au bénéfice des aides surfaciques de la politique agricole commune au titre des campagnes 2019 et 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D et l’EARL Ulysse une somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et de l’EARL Ulysse est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à l’EARL Ulysse et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[MRF1]Dans le mémoire du 22 janvier 2025
Nos 2100342,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1765/92 du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
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