Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2301391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Caverne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 29 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au SDIS de La Réunion de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle consistant notamment dans le remboursement de ses frais d’avocat pour un montant de 2 279,19 euros ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ce dossier peut être joint aux autres affaires le concernant ;
— la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle du 29 mars 2023 est insuffisamment motivée dès lors que le SDIS de la Réunion n’a pas répondu à la demande de communication de motifs du 28 juillet 2023 et réceptionnée le 31 juillet 2023 par le SDIS ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en raison d’un certain nombre de fautes commises par le SDIS de La Réunion qui ont porté atteinte à son intégrité et notamment à sa santé mentale. Les arrêtés portant modification de ses fonctions et de son régime indemnitaire sont entachés d’un défaut de base légale, d’une absence de motivation, ont été falsifiés et constituent des sanctions déguisées et un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le SDIS de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 février 2025, a été présentée pour M. B et n’a pas été communiquée.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 13 février 2025, ont été présentées pour le SDIS de La Réunion et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Dodat représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjudant-chef des sapeurs-pompiers professionnels au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier du 29 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de La Réunion a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 28 juillet 2023, reçu le 31 juillet 2023, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité ait répondu à cette demande dans le délai d’un mois suivant la demande de communication de motifs évoquée, conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, citées au point 3. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de demande de protection fonctionnelle est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, que président du conseil d’administration du SDIS de La Réunion procède au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de La Réunion a refusé la protection fonctionnelle à M. B du 29 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de La Réunion de procéder à un nouvel examen de la demande de protection fonctionnelle de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le SDIS de La Réunion versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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