Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 juin 2019, N° 16/04776 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03023 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KC5L
JB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MAI 2021
Appel d’une décision (N° RG 16/04776)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 20 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 12 Juillet 2019
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ CEA DOMOTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. Z X
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 avril 2021 Madame BLATRY Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 avril 2012, Monsieur Z X a acquis auprès de la société CEA Domotique ( CEA) une porte de garage automatisée moyennant un prix de 4.800,00€ TTC.
Fin 2012, il a acheté une télécommande supplémentaire pour la somme de 56,21€.
Déplorant divers désordres non résolus par l’intervention de la société CEA et après une expertise amiable, Monsieur X a obtenu, suivant ordonnance de référé du 4 décembre 2013, l’instauration d’une mesure d’expertise.
L’expert, Monsieur B C d’Y, a déposé son rapport le 7 septembre 2015.
Suivant exploit d’huissier du 20 septembre 2016, Monsieur X a fait citer la société CEA en résolution de la vente du 13 avril 2012 et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
• prononcé la résolution du contrat du 13 avril 2012 conclu entre Monsieur X et la société CEA pour manquement à l’obligation de délivrance,
• condamné la société CEA à payer à Monsieur X les sommes de :
• 4.856,21€ à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat,
• 1.500,00€ en réparation de son préjudice de jouissance,
• 1.000,00€ en réparation de son préjudice moral,
• rejeté le surplus des demandes de Monsieur X,
• condamné la société CEA à venir récupérer la porte de garage sectionnelle télécommandée dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard passé ce délai,
• condamné la société CEA à payer à Monsieur X une indemnité de procédure de 2.500,00€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 12 juillet 2019, la société CEA a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 8 avril 2020, la société CEA demande de reformer le jugement déféré et de : sur la demande en garantie des vices cachés
1) à titre principal, constater qu’une action en résolution sur ce fondement est forclose,
2) subsidiairement, au regard de l’absence de démonstration d’un vice caché, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions,
sur la demande au titre de l’obligation de délivrance
1) à titre principal, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions,
2) subsidiairement, rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur X,
3) plus subsidiairement, rejeter l’appel incident adverse sur les préjudices de jouissance et moral ainsi que sur les frais d’huissier,
Elle réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
sur la garantie des vices cachés
• l’action à ce titre de Monsieur X est forclose pour ne pas avoir été introduite dans le délai de deux ans après la découverte du prétendu vice en décembre 2012,
• Monsieur X ne démontre pas l’existence d’un vice caché, l’essai réalisé par l’expert démontrant le bon fonctionnement de la porte,
sur le défaut de délivrance
• il est inexact que l’ensemble vendu constitué d’une part, de la porte sectionnelle et, d’autre part, du dispositif de motorisation, n’ait pas bénéficié d’une certification,
• la commande vise une porte de garage Luna, non motorisée, conforme à la norme EN CE 13241-1,
• après le dépôt du rapport d’expertise, elle a fait passer des tests de certification par le CSTB,
• elle a financé ces essais pour la somme de 1.656,00€ et une attestation de conformité a été délivrée à Monsieur X avant l’introduction de l’instance,
• à supposer que l’ensemble porte / moteur ait présenté un défaut de conformité faute d’avoir été testé par un organisme agrée, ce défaut a disparu une fois les essais réalisés et concluants,
sur les indemnisations
• les sommes allouées à Monsieur X sont injustifiées,
• la porte fonctionnant, Monsieur X ne subit aucun préjudice de jouissance alors qu’il peut utiliser son garage,
• elle a multiplié les interventions pour donner satisfaction à Monsieur X qui ne justifie d’aucun préjudice moral.
Par conclusions du 9 janvier 2020, Monsieur X demande de rejeter les prétentions adverses, confirmer le jugement déféré sauf à majorer l’indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 5.940,00€ et de son préjudice moral à la somme de 5.000,00€ et, y ajoutant, de condamner la société CEA à lui payer une indemnité de procédure de 4.000,00€.
Il expose que : sur la garantie des vices cachés
• il a interrompu le délai de prescription jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 7 septembre 2015,
• ayant assigné le 20 septembre 2016, il est parfaitement recevable en sa demande,
• la cause des désordres réside dans le défaut d’enroulement du câble mis en 'uvre par la société CEA,
• l’expert a également relevé un défaut d’équilibrage du tablier de l’équipement dans son fonctionnement manuel,
• ces défauts antérieurs à la vente, rendent la porte impropre à son usage,
sur le défaut de délivrance
• la société CEA lui a vendu une porte non conforme à la commande et non conforme aux normes de sécurité,
• il a commandé une porte de garage avec motorisation commandée par télécommande radio,
• les essais réalisés par le CSTB sont tout à fait insuffisants en ce qu’ils ne portent pas sur la détection automatique,
• le CSTB n’a délivré aucune attestation et c’est la société CEA qui s’est crue autorisée à rédiger une déclaration CE de conformité,
sur les indemnisations
• quel que soit le fondement retenu, le tribunal prononcera la résolution de la vente,
• il a été confronté à de nombreux désordres et à la mauvaise foi de la société CEA, ce qui lui a causé beaucoup de désagréments,
• depuis le 8 octobre 2013, la porte de son garage n’est utilisable qu’en mode manuel,
• il est âgé de 96 ans et a connu beaucoup de stress du fait du comportement inacceptable de la société CEA .
La clôture de la procédure est intervenue le 9 mars 2021.
SUR CE
1/ sur les demandes de Monsieur X au titre de la garantie des vices cachés
sur la recevabilité de l’action de Monsieur X
Par application de l’article 1648 du code de procédure civile, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai de deux ans doit être inséré dans le délai de 5 ans de l’article L 110-4 du code de commerce qui court à compter de la vente.
En l’espèce, l’action en garantie des vices cachés, introduite le 20 septembre 2016, a été intentée dans le délai de droit commun de cinq ans expirant le 13 avril 2017.
La date de la découverte du vice, qui ne se confond pas avec celle de la survenance ou de la constatation des désordres qui en découlent est celle de la connaissance véritable du vice dans son ampleur et ses conséquences.
Il est établi que :
• Monsieur X a commandé une porte de garage sectionnelle avec motorisation actionnée
• par télécommande radio et dispositif d’arrêt de l’ouvrage lorsqu’il rencontre un obstacle, le dispositif a été installé en juin 2012,
• en décembre 2012, la société CEA est intervenu à 3 reprises, Monsieur X exposant que le tablier de la porte était tombé brutalement,
• lors de l’expertise amiable contradictoire dans le cadre de la protection juridique de Monsieur X, la porte a fonctionné normalement mais en laissant un tirant d’air avec perte d’environ 8 centimètres en hauteur de passage,
• lors de cette expertise, la société CEA a refusé le test de bridage des forces prévu par la norme 12453
• la porte s’est bloquée en juillet 2013 et la société CEA est à nouveau intervenue,
• le 28 septembre 2013, Maître D E, huissier de justice, a constaté que Monsieur X actionne plusieurs fois le mécanisme qui fonctionne, puis sur demande de celui-ci, l’huissier se place en posture pour retenir le bord du rideau en mode «'descente'» pendant environ 4 secondes et a constaté la chute brutale du tablier, sans résistance ni retenue, la chute étant stoppée avant d’atteindre le sol,
• le 7 octobre 2013, la porte étant bloquée, la société CEA est intervenue,
• le 7 octobre 2013 à 18 heures 50, Maître E a constaté qu’une fois le tablier descendu et le garage fermé, il est impossible de faire remontrer mécaniquement ledit tablier,
• le 4 novembre 2013, la société CEA est intervenue, la porte étant man’uvrée manuellement depuis cette date,
• l’expert judiciaire a retenu un défaut d’enroulement du câble et un défaut d’équilibrage du tablier de l’équipement dans son fonctionnement manuel,
• l’expert a estimé que le réglage des ressorts de compensation et la diminution de la vitesse de man’uvre du moteur ont été réalisés pour éviter le déraillement du câble mais que ce réglage nuit à la pérennité du moteur qui force plus que nécessaire,
• l’expert a souligné le manque de sécurité de l’ouvrage.
Il s’ensuit de ces éléments que Monsieur X n’a véritablement connu les vices affectant la porte de garage qu’au dépôt des conclusions de l’expert le 7 septembre 2015.
Dès lors, Monsieur X, en assignant le 20 septembre 2016 dans le délai de prescription expirant le 7 septembre 2017, est recevable en son action sur ce fondement.
sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il n’est pas contestable que les défauts précédemment détaillés sont antérieurs à la vente en ce qu’ils résultent d’un mauvaise réalisation de la motorisation de la porte.
Ces désordres étaient cachés et, affectant la sécurité et un bon fonctionnement pérenne de la porte, la rende impropre à son usage.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente avec restitution du prix contre restitution de la porte mais sur un fondement au titre d’un manquement à la délivrance demandé à titre subsidiaire.
sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur X
Il est constant que, dès novembre 2013 et jusqu’à ce que Monsieur X procède au remplacement de la porte litigieuse en septembre 2016, la porte de garage était man’uvrable
seulement manuellement et au prix d’efforts que l’intimé ne pouvait consentir compte tenu de son grand âge, soit 90 ans au moment de l’achat.
Il en est résulté que Monsieur X n’a plus pu utiliser son garage pour stationner sa voiture mais uniquement comme lieu de stockage.
Le préjudice de jouissance a été justement indemnisé à la somme de 1.500,00€, soit environ 45,00€ par mois sur 33 mois.
Enfin, le préjudice moral de Monsieur X prenant en compte son âge, les risques et désagréments subis du fait des manquements de la société CEA, a été suffisant réparé par la somme de 1.000,00€.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à lui substituer le fondement de la garantie des vices cachés, demande principale de Monsieur X.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare Monsieur Z X recevable en son action en garantie des vices cachés,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à lui substituer comme fondement la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société CEA Domotique à payer à Monsieur Z X la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CEA Domotique aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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