Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 25 mai 2021, n° 19/03023
TGI Grenoble 20 juin 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 25 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Existence de vices cachés

    La cour a constaté que les défauts affectant la porte étaient antérieurs à la vente et la rendaient impropre à son usage, justifiant ainsi la résolution de la vente.

  • Accepté
    Préjudice matériel causé par l'inexécution

    La cour a jugé que le préjudice matériel était justifié et a accordé des dommages-intérêts pour compenser ce préjudice.

  • Accepté
    Perte d'usage de la porte de garage

    La cour a reconnu que le préjudice de jouissance était fondé et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice moral dû aux désagréments subis

    La cour a estimé que le préjudice moral était suffisant et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à un remboursement des frais de procédure en raison de la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/03023
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/03023
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 juin 2019, N° 16/04776
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 25 mai 2021, n° 19/03023