Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2302454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B… D…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile avec effet au 17 novembre 2022, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance du droit d’être entendu, mentionné par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résultant également des stipulations de l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux, ainsi que des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance du droit d’être informé mentionné par les dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, son motif ne figurant pas dans les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés et demande, en tant que de besoin, à ce qu’à la base légale de la décision litigieuse soit substituée celle de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2023.
Par une correspondance du 6 mai 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. D… a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une correspondance, enregistrée le 12 mai 2025, M. D… a déclaré maintenir ses prétentions.
M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant mauritanien ayant présenté une demande d’asile le 17 novembre 2022, a accepté, le même jour, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Une proposition d’hébergement à Montreuil lui a été faite le 18 novembre 2022, qu’il a refusé le 1er décembre 2022. Par une décision du 21 décembre 2012, dont M. D… demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Par décision du 18 avril 2023, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ».
En premier lieu, par une décision en date du 1er juillet 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné compétence à M. F… C… à l’effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bobigny. Dès lors, M. C…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, avait compétence pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique le motif de cessation des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait que le requérant a refusé une proposition d’hébergement le 1er décembre 2022. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont institué une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
Il ressort des dispositions des articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des décisions par lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration refuse d’accorder à un étranger demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui soumet à une procédure contradictoire préalable les décisions soumises à obligation de motivation ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile. Au surplus, il résulte des articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger une fois que ce dernier a déposé sa demande d’asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d’une allocation et d’un hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce dernier ne trouvant à s’appliquer qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande.
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 17 novembre 2022 de l’entretien de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Si le requérant allègue qu’il n’a bénéficié ni d’une information précise sur le logement proposé, ni d’une information sur les conséquences d’un refus de son orientation en région, il a toutefois déclaré, le 24 novembre 2022, en signant sans réserve le formulaire d’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Ce moyen doit donc être écarté.
En sixième lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 que, dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
Dans son mémoire en défense, l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande qu’à la base légale de la décision litigieuse, à savoir L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit substituée celle de l’article L. 551-15 du même code Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. D… d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au requérant ne comportaient pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement. Par ailleurs, la décision du 21 décembre 2012 a été prise au motif que le requérant a refusé, le 1er décembre 2022, la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 18 novembre 2022. Cette décision du 21 décembre 2012, malgré son intitulé de « cessation des conditions matérielles d’accueil », et même si elle est entachée d’une erreur sur la base légale, a donc nécessairement pour objet de refuser initialement l’octroi des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile et doit, dès lors, être regardée comme ayant été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision attaquée de « refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil » et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 de ce même code doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 21 décembre 2012 portant refus des conditions matérielles d’accueil, ainsi que de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, complétée au cours d’un entretien du même jour avec le requérant, en présence d’un interprète, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. D…. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D… présenterait un élément particulier de vulnérabilité. Enfin, l’intéressé a refusé sans motif légitime la proposition d’hébergement adaptée qui lui a été faite et relevait ainsi du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. D… n’établit pas que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait inexactement apprécié sa situation et que la décision contestée porterait une atteinte à sa situation particulière de vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rein.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BretonLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme E…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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