Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 juin 2025, n° 2404973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2024 et 19 juin 2024,
Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à adjoindre à son nom patronymique celui de « Grimsky ».
Mme C soutient que :
— elle justifie d’un usage constant et ininterrompu du nom « Grimsky-Rodikova » dans tous les domaines de sa vie professionnelle et personnelle ;
— elle a sollicité et obtenu un changement de nom auprès des services de l’état civil de la Fédération de Russie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à supposer que Mme C ait entendue se prévaloir d’un intérêt légitime compte tenu de la décision de changement de nom acquise à l’étranger, cette circonstance est inopérante dès lors qu’elle n’a pas été soumise à son appréciation dans le cadre de la demande initiale ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête publiée au Journal officiel du 4 septembre 2020, Mme B C a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation d’être appelée, à l’avenir, « Grimsky-Rodikova ». Par une décision du 5 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ». D’autre part, aux termes de l’article 61-4 de ce code : « Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. / De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. ». Selon le dernier alinéa de l’article 76 du code civil : « En marge de l’acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint ». Aux termes de l’article 264 du même code : « A la suite d’un divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. / L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ». A, aux termes de l’article 300 du même code, relatif aux conséquences de la séparation de corps lors d’un divorce : « Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire ».
3. Il résulte de ces dispositions que le changement de nom décidé en application de l’article 61 du code civil a pour conséquence la modification définitive de l’état civil alors que le nom du conjoint ne peut être porté qu’à titre d’usage tant que dure l’union matrimoniale, sous réserve, le cas échéant, de conventions entre époux divorcés ou de décisions de justice. En raison de ces différences et afin d’éviter tout risque de confusion, le garde des sceaux est tenu de s’opposer à ce qu’une personne, dont l’intérêt légitime à changer de nom a été reconnu, prenne le nom de son conjoint en application de l’article 61 du code civil.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que Mme C, se prévalant de son nom d’usage, a demandé à pouvoir adjoindre à son nom celui de son ex-époux dont elle s’est séparée en 2012, soit près de 10 ans avant la date de la décision contestée, au motif que la " consonance russe [de son nom] est extrêmement néfaste compte tenu du contexte actuel de l’agression de l’Ukraine par le régime russe « . Toutefois, à la supposer établie, une telle circonstance ne saurait en tant que telle être regardée comme permettant d’établir l’existence d’un » intérêt particulier " au sens de l’article 264 du code civil. Il en va de même s’agissant de la circonstance qu’elle ait pu continuer de recourir à son nom d’usage après son divorce. Dans ces conditions, et compte tenu des différences entre la modification définitive de l’état civil et le port d’un nom à titre d’usage tant que dure l’union matrimoniale, c’est à bon droit que le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à la demande de Mme C.
5. En second lieu, si Mme C établi avoir obtenu en avril 2024 auprès des services de l’état civil de la Fédération de Russie un changement de nom, une telle circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Au surplus, et comme l’indique d’ailleurs le garde des sceaux, ministre de la justice, dans ses écritures, il appartient dans ces conditions à Mme C de solliciter, si elle s’en estime fondée, le procureur de la République en application de l’article 61-4 du code civil afin de porter, en marge des actes de l’état civil français, le changement de nom acquis à l’étranger.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision du 5 janvier 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
Mme Hombourger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2404973/4-
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