Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2025, n° 2515609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Capdefosse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants M. E… et G… A… B… ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est éloignée de deux de ses enfants, restés en Algérie avec leur grand-mère, nécessitant sa présence et son assistance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de sauvegarde des droits de l’homme ;
elle méconnait les stipulation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2515621 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 26 août 2025, Mme A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante algérienne née le 23 août 1988 à Ebni Ouarsous (Algérie), est entrée en France en octobre 2023 sous couvert d’un visa mention « famille de français ». Par une demande enregistrée le 29 novembre 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme A… B… a demandé le regroupement familial au profit de ses enfants. Par une décision du 30 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante se borne à soutenir qu’elle serait présumée dès lors que la décision attaquée aurait pour conséquence la séparation de sa cellule familiale. Toutefois, la condition d’urgence n’est pas présumée dans l’hypothèse d’une demande de regroupement familial et il appartenait à la requérante d’apporter des éléments précises et concrets justifiant que la décision en litige soit suspendue dans l’attente du jugement au fonde de l’affaire. En l’occurrence, la seule circonstance que l’intéressée vive séparée de sa famille, situation qui perdure depuis à tout le moins le mois d’octobre 2023, date déclarée d’entrée en France de l’intéressée, ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence. Par ailleurs il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que Mme A… B… n’a pas demander le regroupement familial au profit de son fils D… F… né le 4 août 2007. Ainsi, en l’état de l’instruction, la requérante n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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