Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2520272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 17 juin 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris lui a refusé la reconnaissance d’un taux d’incapacité à hauteur de 100%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
2. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (.) 3° Apprécier :: a) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social () » et l’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs aux taux de handicap retenu par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de Mme A qui porte sur son taux d’incapacité. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520272/12-1
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