Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 févr. 2026, n° 2600547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 23 janvier et le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Haas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Gironde du 7 janvier 2026 de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en outre il est actuellement employé en contrat à durée indéterminée ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
S’agissant de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux entrainant une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; il a pris soin le 30 décembre 2025 d’informer qu’il disposait d’un nouveau visa valable du 16 décembre 2025 au 17 décembre 2026 et qu’il sollicitait ainsi la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour « saisonnier » ;
S’agissant de la mesure d’éloignement et du délai de départ volontaire :
elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
elle est entachée d’une irrégularité procédurale quant à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il disposait d’un droit au séjour pour être titulaire d’un visa « salarié » ;
S’agissant du pays de renvoi
la décision est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 30 janvier et le 4 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas contestée en l’espèce ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’apparait fondé :
la décision est suffisamment motivée ;
S’agissant du refus de séjour :
cette décision n’est entachée ni d’une erreur de fait, ni d’erreur de droit, ni d’un défaut d’examen particulier de sa situation en l’absence de communication de son autorisation de travail à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; aucune demande de titre de séjour « salarié » n’a d’ailleurs été faite sur la plateforme ANEF ; en outre, il n’a pas respecté la condition de maintenir sa résidence habituelle hors de France pour prétendre au renouvellement de sa carte de séjour « saisonnier » ;
S’agissant de la mesure d’éloignement :
eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure éloignement n’est pas susceptible de recevoir exécution tant que le tribunal na pas statué au fond ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600546 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 4 février 2026, à 14h30 en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Haas, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle précise que M. B… a toujours démontré sa bonne foi ;
- et les observations de Mme C…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses conclusions en défense ; elle ajoute que compte tenu du visa D « salarié » produit et de l’autorisation de travail obtenue, la préfecture de la Gironde examinera la demande de titre de séjour « salarié » dans les meilleurs délais et pourra, dans ces conditions, abroger l’arrêté litigieux.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 23 décembre 2000, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 7 juin 2024 muni d’un visa long séjour « saisonnier » valable jusqu’au 22 août 2024. Il a été admis pour la première fois au séjour le 2 octobre 2024 et a bénéficié d’un titre de séjour « saisonnier » valable jusqu’au 1er novembre 2025. Le 21 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté pris dans sa totalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
3. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Gironde doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
4. En l’état de l’instruction et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par M. B… et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 janvier 2026. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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