Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2406948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024 et le 4 juin 2025, la société Financière M. B…, représentée par Me Roucoux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, à titre principal, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires correspondant aux rémunérations versées à son directeur financier au titre des années 2019 et 2020, et, à titre subsidiaire, des cotisations correspondant aux salaires de l’intéressé à compter du 1er juillet 2019, ou à titre infiniment subsidiaire, de prononcer un dégrèvement de 29 586 euros au titre de l’année 2020 :
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Financière M. B… soutient que :
-
la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée ;
-
M. A… était exclusivement affecté au secteur des prestations de services et l’administration ne démontre pas qu’il était intervenu dans le secteur financier pendant les deux années vérifiées ;
-
la situation de M. A… pendant la période vérifiée est totalement différente de la situation antérieure qui a l’objet d’un précédent contrôle et d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ;
-
il a été détaché auprès du repreneur de la société Groupe Emeraude et de ses filiales pendant six mois à compter du mois de juillet 2019 et il ne peut être regardé comme ayant travaillé pour le secteur financier pendant cette période ;
-
il a été mis un terme au contrat de M. A… le 29 février 2020, après la cession de la société Groupe Emeraude et de ses filiales, ce qui démontre que ses missions étaient uniquement dédiées à cette société et ses filiales ;
-
à titre subsidiaire, les salaires de M. A… doivent être exclus de l’assiette de la taxe à compter du 1er juillet 2019, date à laquelle il a été détaché à temps complet auprès de la société Groupe Emeraude ;
-
elle est en droit de demander une modification du rapport d’assujettissement au titre de l’année 2020 en application du paragraphe 300 de la doctrine BOI-TPS-TS-20-30, compte tenu de son changement d’activité en 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 26 juin 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Financière M. B… exerce une activité de holding mixte comportant, d’une part, une activité de prestation de services pour les sociétés du groupe, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et, d’autre part, une activité de gestion de la trésorerie et des placements ainsi que de gestion des produits financiers et notamment des dividendes, n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2019 et 2020 et, par une proposition de rectification du 10 juin 2022, le service lui a notifié des rappels de taxe sur les salaires pour les deux années vérifiées. La société Financière M. B… demande la décharge ou, à tout le moins, la réduction de ces rappels.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
La proposition de rectification du 10 juin 2022 mentionne les impositions et les années en cause, les motifs de fait et de droit sur lesquels sont fondés les redressements ainsi que les modalités de calcul de ces derniers. Par suite, à supposer que la société Financière M. B… ait entendu soutenir que la proposition de rectification n’était pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, le moyen doit être écarté.
Sur la prise en compte des rémunérations versées à M. A… dans l’assiette de la taxe sur les salaires :
Aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe (…) à la charge des personnes ou organismes (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (…) ».
D’une part, lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en deux ou plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à l’un des secteurs le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. D’autre part, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à deux ou plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant, pour l’entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
Il résulte de l’instruction que le service a inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires due par la société Financière M. B… au titre des deux années vérifiées les rémunérations versées à son directeur administratif et financier, M. A…, ayant estimé que, eu égard à sa qualité, ce dernier exerçait des fonctions de nature transversale impliquant nécessairement une intervention dans le secteur situé hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée.
En premier lieu, la société Financière M. B… soutient que le contrat de travail de M. A… stipulait qu’il était conclu en vue d’assurer la direction administrative et financière des casinos et hôtels des filiales du groupe Emeraude et que l’intéressé assurerait « le suivi et le contrôle des dépenses d’investissement des casinos ». Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des stipulations du contrat de travail de M. A…, que si celui-ci exerçait diverses missions relevant de la direction administrative et financière des filiales du groupe Emeraude, il était également chargé de l’établissement de l’intégration fiscale du groupe et de ses comptes consolidés, ainsi que des relations avec les commissaires aux comptes, experts comptables, établissements financiers et administration fiscale, la mise en place d’une comptabilité analytique et budgétaire informatisée, le contrôle des budgets annuels et la gestion du service informatique. A défaut de toute précision en sens contraire dans le contrat de travail, ces missions, qui se rattachent à la gestion financière, doivent être regardées comme ayant été exercées au profit de l’ensemble du groupe fiscalement intégré dirigé par la société requérante et pas seulement des filiales du groupe Emeraude. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé, eu égard aux stipulations de son contrat, comme ayant exercé ses fonctions dans le domaine d’activité de la société n’entrant pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée.
En deuxième lieu, la société Financière M. B… soutient qu’elle a cédé la société Groupe Emeraude et ses filiales le 1er juillet 2019 et qu’à compter de cette date, M. A… a été mis à disposition du repreneur du groupe pour six mois afin de continuer à réaliser au profit des sociétés dudit groupe les prestations administratives et comptables qu’il réalisait avant la cession, et que, pendant ces six mois, il a travaillé exclusivement dans les locaux de la société Groupe Emeraude et n’a donc pas pu exercer des tâches financières au profit de l’ensemble du groupe, qui, au demeurant, n’existait plus. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, le contrat de travail de l’intéressé n’a pas été modifié pour prendre en compte un tel changement de missions, il était toujours directeur administratif et financier de la requérante et il a été rémunéré comme tel, comme cela ressort des déclarations sociales nominatives souscrites par la requérante pendant les deux années en litige. Pour démontrer que M. A… a travaillé exclusivement pour l’acquéreur du groupe Emeraude pendant le second semestre de l’année 2019, la société Financière M. B… produit le contrat d’accompagnement qu’elle a signé avec le repreneur du groupe Emeraude le 1er juillet 2019 et une attestation du 10 juin 2022 de la SAS L2 Consulting, nouvelle présidente du groupe Emeraude, qui indique que M. A… a été détaché par la requérante au sein des bureaux de la société groupe Emeraude du 1er juillet au 31 décembre 2019 à temps complet dans le cadre du contrat d’accompagnement. Toutefois, ces seuls documents dont le second a été établi près de trois ans après l’année d’imposition en litige, ne sauraient suffire à démontrer que M. A… aurait cessé d’exercer ses missions de directeur financier au sein de la société requérante pendant le second semestre de l’année 2019. En outre, l’administration relève que la requérante a mentionné sur ses déclarations avoir versé à M. A… en 2019 504 203 euros au titre des traitements et salaires alors qu’elle a facturé à la société groupe Emeraude une somme de 142 000 euros pour la mise à disposition de l’intéressé, ce qui tend à démontrer que ce dernier a continué à travailler pour elle pendant la période de mise à disposition. Par ailleurs, si la société Financière M. B… soutient qu’il n’existait plus de groupe intégré après la cession de l’ensemble du groupe Emeraude au 1er juillet 2019, l’administration indique, sans être contredite, que la requérante disposait d’autres filiales qui n’ont pas été cédées et qu’elle a continué à constituer un groupe fiscalement intégré puisqu’elle a déposé des documents relatifs à son intégration fiscale et à ses comptes consolidés pour la période postérieure à la cession, en juillet 2019, ainsi qu’en 2020. Enfin, la circonstance que le contrat de travail de M. A… ait été rompu en février 2020, après la cession des sociétés et filiales du groupe Emeraude, ne permet pas de démontrer, comme le soutient la requérante, que les fonctions de l’intéressé étaient uniquement de rendre des prestations aux filiales de ce groupe et qu’il n’intervenait pas dans le secteur financier du groupe fiscalement intégré dont la société Financière M. B… est la société holding. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant exercé, pendant l’intégralité de l’année 2019, des fonctions dans le domaine d’activité de la société n’entrant pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et ses rémunérations doivent, en conséquence, être prises en compte dans le calcul de la taxe sur les salaires.
En dernier lieu, s’agissant de l’année 2020, il est constant que M. A… a été rémunéré jusqu’à la fin du mois de février en sa qualité de directeur administratif et financier. Par suite et alors que la société Financière M. B… n’établit pas que l’intéressé n’aurait exercé aucune fonction pendant les deux premiers mois de l’année, c’est à bon droit que le service a intégré à l’assiette de la taxe sur les salaires pour l’année 2020 les rémunérations versées à l’intéressé.
Sur le rapport d’assujettissement :
Aux termes du paragraphe 300 de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30 qui reprend à un rescrit n° 2010/31 du 11 mai 2010 : « Lorsque la référence au rapport d’assujettissement constaté l’année précédente conduit à une anomalie manifeste, à raison d’une variation importante des conditions d’activité de l’entreprise, due notamment à une opération de fusion ou à la cession d’une branche d’activité, l’employeur peut demander, au moment de la régularisation de la taxe, à déterminer la taxe due en fonction du rapport d’assujettissement constaté l’année du paiement des rémunérations. (…) L’administration offre la possibilité pour un employeur qui connaît une variation importante de son activité à raison notamment d’une opération de fusion ou de la cession d’une branche d’activité, de prendre en compte pour le calcul de son rapport d’assujettissement le chiffre d’affaires de l’année du paiement des rémunérations dès l’instant où il en a obtenu l’autorisation auprès des services fiscaux dont il relève. Il s’agit ici d’écarter la référence au rapport d’assujettissement issu des recettes de l’année qui précède celle du paiement des rémunérations lorsque l’application de celui-ci conduirait à une anomalie manifeste. / Le bénéfice de cette tolérance peut désormais être financièrement pris en compte dès le paiement de la taxe sur les salaires intervenant au moment du paiement des rémunérations sur la base du rapport d’assujettissement prévisionnel de l’année et non plus seulement au moment de la régularisation annuelle pratiquée avant le 31 janvier de l’année suivant celle du paiement des rémunérations. / La régularisation annuelle pratiquée avant le 31 janvier de l’année suivant celle du paiement des rémunérations doit tenir compte du rapport d’assujettissement correspondant aux recettes annuelles effectivement réalisées. Ces demandes sont adressées au service des impôts des entreprises et sont instruites comme une réclamation ».
La société Financière M. B… souligne qu’en raison de la cession des parts de la société Groupe Emeraude, son rapport d’assujettissement a considérablement augmenté en 2020 et soutient que c’est à tort que le service a refusé de modifier ledit rapport alors qu’elle a formulé sa demande d’ajustement dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte des commentaires administratifs précités, dont la requérante doit être regardée comme se prévalant sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que la demande d’ajustement qu’ils prévoient doit intervenir avant le 31 janvier de l’année suivant celle du paiement des rémunérations. L’administration était donc fondée à opposer à la requérante que, faute pour elle d’avoir demandé l’autorisation à laquelle le bénéfice des prévisions précitées est subordonné avant cette date, elle n’entrait pas dans le champ de leur bénéfice.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Financière M. B… au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Financière M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Financière M. B… et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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