Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 juin 2025, n° 2503073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Cussinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir lui verser l’allocation pour demandeur d’asile et lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de ses besoins et de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— il n’a pu rejoindre le lieu d’hébergement qui lui avait été désigné en raison de l’exécution d’un arrêté de transfert qui a depuis été annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations Me Cussinet, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. B ;
— et les observations de M. B, qui décrit son parcours, sa situation ainsi que ses souffrances physiques et ses troubles psychologiques.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de Guinée né en 1999, est entré en France, selon ses déclarations le 12 décembre 2022 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l’intéressé avait déjà présenté une demande d’asile auprès des autorités allemandes. Les autorités allemandes ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressé le 22 décembre 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence par un second arrêté du 9 mai 2023, ces deux arrêtés lui ayant été notifiés le 9 mai 2023. Par un jugement du 22 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. B en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. La demande d’asile de M. B a été enregistrée en procédure normale par la préfète du Bas-Rhin le 18 avril 2024. Le requérant demande l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant, qui a sollicité l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction compétente, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations à la barre de M. B qu’il a été victime à de nombreuses reprises en Guinée alors qu’il était âgé de 15 ans de viols en réunion dont il subit encore les séquelles physiques. S’il a bénéficié d’une intervention chirurgicale en juin 2022 en Allemagne, il ressort des pièces du dossier, et notamment des explications circonstanciées à la barre de l’intéressé, que ce traitement n’a pas permis d’améliorer son état de santé et a accentué la grande détresse psychologique associée à ses souffrances physiques. Dans ces conditions, il justifie d’une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, il est fondé à soutenir, dans les circonstances très particulières de l’espèce, que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de cette vulnérabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte-tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en particulier le versement de l’allocation pour demandeur d’asile et l’indication d’un lieu susceptible de l’accueillir. Il y a lieu d’ordonner à l’OFII de procéder à ces diligences dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cussinet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Cussinet de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg en date du 1er avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de rétablir à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en particulier le versement de l’allocation pour demandeur d’asile et l’indication d’un lieu susceptible de l’accueillir.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cussinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’OFII versera à Me Cussinet, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Cussinet et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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