Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 sept. 2024, n° 2402880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B demande au tribunal la « révision » de la décision par laquelle le jury de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire de Toulouse lui a attribué la note éliminatoire de sept sur vingt à son épreuve orale, l’empêchant de fait, d’accéder cet institut de formation.
Il soutient que cette note n’est pas justifiée au motif que l’entretien a porté surtout sur le métier d’aide-soignant, qu’il ignore la raison de cette note éliminatoire et qu’un membre du jury a fait preuve de partialité à son égard
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. B a participé aux épreuves de sélection 2024 pour l’admission en Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Toulouse et a obtenu la note de sept sur vingt au titre de l’épreuve orale d’entretien. Or, selon l’article 6 de l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif au diplôme d’état d’infirmier, une note inférieure à huit sur vingt revêt un caractère éliminatoire. M. B sollicite la possibilité de voir sa grille de notation de l’oral du 13 mars 2024. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d’un candidat, ni de contrôler l’appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury de sélection, les moyens soulevés par l’intéressé ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants ou n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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