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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mars 2025, n° 2501398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501398 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 14 mars 2025, Mme C B A, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault de clore d’instruction de sa demande de renouvellement son titre de séjour étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre « étudiant » en litige qui la place en situation irrégulière alors même qu’elle peut bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour, son sérieux et la progression dans ses études ne pouvant être contestés, ayant validé son diplôme de maîtrise avec mention très bien pour l’année 2023/2024 et qu’elle s’était inscrite en Master 2 pour l’année 2024/2025, alors que son stage, nécessaire pour valider son Master en septembre 2025, n’a pu être engagé en l’absence de titre de séjour, en outre il ne peut lui être imputé d’avoir tardivement sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 19 décembre 2021, le dépôt de sa demande ayant été enregistré le 25 octobre 2021, c’est la préfecture de police de Paris qui, à tort, a mentionné la date du 10 juin 2022, lors de l’enregistrement de sa demande, le 10 juin 2022, de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande initiale de renouvellement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture valant de refus de renouvellement de titre de séjour qui est entachée :
— d’un défaut de motivation,
— d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte,
— d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration,
— d’une erreur de droit, la transmission du dossier à la préfecture de Paris ne pouvant justifier la clôture de sa demande, le préfet de l’Hérault étant bien compétent pour instruire sa demande en application de l’article R. 431-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour, son sérieux et sa progression dans ses études ne pouvant être contestés.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie :
. l’intéressée ayant tardé, au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à procéder au renouvellement, le 10 juin 2022, de son titre de séjour étudiant valable du 20 décembre 2018 au 19 décembre 2021, elle doit donc être considérée comme primo-demandeur,
. il n’a pas refusé la demande dès lors que l’instruction de celle-ci relève seulement de la préfecture de police de Paris où son dossier demeure bloqué et l’intéressée n’établit pas s’être rapprochée de celle-ci ;
— les moyens sont inopérants s’agissant d’une décision de clôture de l’instruction d’une demande de titre de séjour, laquelle ne relève pas de la préfecture de l’Hérault.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Moulin, pour la requérante, présente.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante mexicaine entrée le 24 août 2017 en France sous couvert d’un visa de long séjour étudiant, qui a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante délivré par le préfet de police de Paris, valable du 20 décembre 2018 au 19 décembre 2019, et en a sollicité, le 25 octobre 2021, le renouvellement, s’est vue remettre, depuis lors, de simples attestations de prolongation d’instruction de sa demande. Elle a, depuis lors, validé une licence puis une maîtrise en Droit, Economie et gestion, parcours type Ingénierie Financière avec la mention très bien au titre de l’année 2023-2024 à la faculté d’économie de Montpellier. Pour l’année 2024-2025, alors qu’elle s’est inscrite en Master 2 Ingénierie Financière dans la même faculté, diplôme dont la validation impose la réalisation d’un stage d’une durée de six mois devant débuter au mois de janvier 2025 et que la validité de sa dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande initiale de renouvellement de son titre de séjour arrivait à son terme le 27 septembre 2024, elle a sollicité, à nouveau, son renouvellement. Demande pour laquelle le préfet de l’Hérault a prononcé la clôture de l’instruction, par la décision du 1er juillet 2024 en litige, au motif que celle-ci relevait du seul préfet de police de Paris.
4. Est en litige une décision de clôture de l’instruction d’un dossier d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant » d’une ressortissante étrangère, en situation régulière en France à la date de cette demande, qui est domiciliée dans l’Hérault où elle réside de façon continue depuis le 23 novembre 2021, pour laquelle le préfet de l’Hérault, qui en a en principe la charge de l’instruction en application des dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se prévaut pas du caractère incomplet. La requérante peut donc utilement se prévaloir d’un refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour de nature à lui faire grief. Eu égard à la nécessité pour l’intéressée de disposer d’un titre de séjour indispensable afin de lui permettre de valider son diplôme de Master 2 en septembre 2025, l’urgence à statuer, en référé, sur la présente requête est ainsi établie.
5. Il ressort des pièces du dossier, qu’en l’état, les moyens tirés du vice de procédure et de ce que le préfet de l’Hérault a méconnu sa compétence pour examiner la demande de renouvellement de titre de séjour, dont il a été régulièrement saisi depuis 25 octobre 2021 dans le délai prescrit à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de refus en litige et d’enjoindre au préfet d’examiner la demande de Mme B A dont il demeure saisi, ce, dans un délai n’excédant pas dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à verser à
Me Moulin en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 1er juillet 2024 du préfet de l’Hérault suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Moulin la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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