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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2508555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A C B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision litigieuse porte sur une demande de renouvellement de titre de séjour, tandis que l’administration préfectorale a annoncé que la délivrance d’un récépissé n’interviendra pas avant un minimum de dix-huit semaines ;
— la société Balenciaga pour laquelle elle travaille sous contrat à durée indéterminée en qualité de « samples coordinator » l’a mise en demeure de justifier de la régularité de son séjour au plus tard le 30 juin 2025, date après laquelle son contrat serait suspendu ;
— elle est exposée au risque d’un éloignement et aux mesures de surveillance définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle séjourne en France de façon régulière depuis 2017 ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a respecté la procédure applicable à sa demande de renouvellement de titre, qui était complète.
La requête a été communiquée le 20 juin 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2508571 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Robach, substituant Me Rosin, représentant
Mme B, absente, qui soutient en outre que son contrat de travail est désormais suspendu, en conséquence de l’expiration de son titre de séjour le 30 juin dernier, que sa demande de titre est fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit donc faire l’objet d’une présentation en préfecture, par lettre recommandée comme le demande la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, que sa lettre a été reçue par ses services le 17 avril, et qu’eu égard au caractère complet de cette demande le préfet du Val-de-Marne est tenu de lui délivrer un récépissé, alors qu’il ne lui appartient pas de subir les délais de traitement des demandes de titre par les services préfectoraux.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante vénézuélienne née le 28 septembre 1994 à Caracas (Venezuela), entrée en France en juillet 2017 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », a obtenu la délivrance le 17 décembre 2018 d’une carte de séjour temporaire de la même mention, régulièrement renouvelée jusqu’au 17 février 2020. La requérante a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », puis le 1er juillet 2021 d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans, renouvelée le 1er juillet 2023. Le
31 mars 2025, Mme B a présenté une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre, et la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne l’a invitée à présenter cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 17 avril 2025 par ses services. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme B affirme sans être contestée que le contrat à durée indéterminée qu’elle a signé le 29 avril 2021 avec la société Balenciaga pour un emploi de Samples Coordinator a été suspendu, en conséquence de la mise en demeure par son employeur de justifier de la régularité de son séjour, reçue par une lettre du 17 juin 2025 dont elle produit la copie. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire () ». Selon l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Enfin, l’article R. 431-3 du même code dispose que « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-15 de ce code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
7. Mme B démontre avoir saisi la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne d’une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 avril 2025, conformément à la modalité de saisine définie par cette sous-préfecture. Le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas le caractère complet de cette demande. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un récépissé à la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette demande doit être suspendue.
Sur les conclusions d’injonction avec astreinte :
9. Eu égard au caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la suspension prononcée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un récépissé à Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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