Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 nov. 2023, n° 2300101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 5 janvier 2023, 22 mai 2023, 9 juin 2023 et 20 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Lang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Wissembourg a délivré un permis d’aménager à la société MP Développement portant sur la création d’un lotissement de huit lots, sur un terrain situé route des Vosges-Boulevard Clémenceau, à Wissembourg, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge respective de la commune de Wissembourg et de la société MP Développement le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet au regard des exigences des dispositions des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions de l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— l’avis émis le 9 mai 2022 par l’architecte des bâtiments de France est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le maire ne pouvait assortir l’arrêté attaqué de prescriptions afin de garantir le respect, par le projet attaqué, de l’avis rendu par la collectivité européenne d’Alsace ;
— les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article 3UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article 11UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ont été méconnues ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— elle est fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’elle classe en zone UB le secteur dans lequel s’implante le projet en litige ; un tel classement méconnaît les dispositions des articles L. 151-8 et L. 101-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2023, 8 juin 2023 et 30 juin 2023, la commune de Wissembourg conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme B ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2023 et 26 juin 2023, la société MP Développement, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Hsina, avocat de Mme B,
— les observations de Me Canal, avocat de la société MD Développement,
— les observations de M. A C, représentant la commune de Wissembourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 2 mars 2022, la société MP Développement a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement sur un terrain situé route des Vosges-Boulevard Clémenceau à Wissembourg. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le maire de la commune de Wissembourg a accordé le permis d’aménager sollicité. Par un courrier du 3 septembre 2022, un recours gracieux a été formé à l’encontre de cet arrêté et a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Wissembourg. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis () d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
3. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : » Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive fait état de ce que les parcelles sur lesquelles sera implanté le projet en litige se situent à proximité du centre-ville et dans les abords de plusieurs monuments historiques. Cette même notice précise, en outre, que ces parcelles sont majoritairement constituées d’un parc arboré et qu’il conviendra de préserver la tour en grès qui se trouve en leur partie Sud-Ouest. Le dossier de demande de permis d’aménager s’accompagne, par ailleurs, de plusieurs photographies de l’environnement proche et lointain du projet, faisant notamment apparaître les constructions et paysages avoisinants, et qui ont ainsi permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces circonstances, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis d’aménager serait incomplet au regard des dispositions précitées des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme : " Le dossier de la demande est, s’il y a lieu, complété par les pièces suivantes : / a) Un projet de règlement, s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur ; / b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l’article R. 442-14. ".
7. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées, qui prévoient qu’un projet de règlement peut être réalisé afin de compléter les règles d’urbanisme en vigueur, ne sauraient faire obstacle à ce qu’un tel projet, comme c’est le cas en l’espèce, contienne des recommandations de l’architecte des bâtiments de France, ces prescriptions étant en tout état de cause de nature architecturale. Par suite, le moyen soulevé, tel qu’il est articulé par la requérante dans ses écritures, doit être écarté.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce dernier code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir relevé que le projet en litige se trouvait dans les abords et le champ de visibilité de plusieurs monuments historiques, dont l’église Saint-Pierre-Saint-Paul et les anciennes fortifications de la commune, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord à un tel projet par un avis du 9 mai 2022. Les éléments apportés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause le sens de l’avis rendu, alors qu’il ressort du projet de règlement de lotissement que l’architecte des bâtiments de France devra être saisi des demandes de permis de construire et que diverses recommandations sont d’ores et déjà listées afin de garantir la bonne insertion des futures constructions dans l’environnement bâti. Quant à la circonstance que le site sur lequel s’implante le projet soit un espace boisé, elle n’est pas davantage de nature à attester du caractère erroné de l’appréciation porté par l’architecte des bâtiments de France. Par suite, et alors même que l’avis ne fait pas mention du site inscrit « ensemble des quartiers anciens », le moyen tiré de ce que c’est à tort que l’architecte des bâtiments de France a rendu, le 9 mai 2022, un avis favorable doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Wissembourg, applicable au secteur de Wissembourg-Altenstadt : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public / Accès / 1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. / 2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ". L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la création de huit lots, dont l’un sera destiné à accueillir de l’habitat collectif ou de type intermédiaire tandis que les sept autres accueilleront des maisons individuelles. Le document graphique PA9 joint au dossier de demande et détaillant l’hypothèse d’implantation des bâtiments fait état de ce que cinq des accès au projet, dont celui au lot sur lequel doit s’implanter un habitat de type collectif ou intermédiaire, donneront sur la route des Vosges, le dernier débouchant, quant à lui, sur le boulevard Clémenceau. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation au droit de la route des Vosges, qui ne connaîtra qu’une augmentation marginale du fait du projet d’aménagement en litige, présenterait d’ores et déjà des risques particuliers en terme de sécurité. En particulier, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des photographies versées à l’instance que la visibilité au droit du terrain d’assiette du projet se trouverait amoindrie du fait des caractéristiques de la route des Vosges. Si la collectivité européenne d’Alsace, dans son avis du 31 mai 2022, a précisé qu’il convient de veiller à ce qu’aucun obstacle ne vienne entraver la bonne visibilité au droit des accès au projet, les éléments versés à l’instance ne sont pas de nature à établir que la pose de clôtures sur rue sous la forme de simples murets surmontés d’un barreaudage empêcherait, eu égard à la configuration des lieux, l’insertion des véhicules entrants et sortants dans des conditions normales de sécurité. Alors que la tour en grès devant être conservée sur le terrain d’assiette du projet est située en retrait par rapport aux accès de ce terrain, il n’est pas davantage démontré qu’il existerait à cet égard un risque pour la sécurité publique. Par ailleurs et dès lors qu’il ressort des éléments figurant dans la notice afférente au projet contesté que les modalités de stationnement seront définies sur les terrains privés, soit au stade des permis de construire, il n’est pas démontré que la circonstance que les accès à certains des lots devant accueillir des maisons individuelles serviront également de place de stationnement fait obstacle à la réalisation de manœuvres dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Enfin, et faute pour les éléments du dossier de démontrer l’existence d’une dangerosité particulière au droit de la rue des Vosges, il n’était nécessaire ni de limiter le nombre des accès à la voie publique ni de n’autoriser la desserte du projet que par le seul boulevard Clémenceau. Dans ces circonstances, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article 3UB du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues. Elle n’est davantage fondée à soutenir ni que le maire de la commune de Wissembourg ne pouvait se borner à renvoyer aux prescriptions émises par la collectivité européenne d’Alsace ni que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Wissembourg, applicable au secteur de Wissembourg-Altenstadt et dont les exigences reprennent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et ne sont moindres à celles-ci : « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords / 1. L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si par leur situation, architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à éditer ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
13. Si le projet en litige s’insère dans un quartier essentiellement pavillonnaire, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que celui-ci revêtirait des caractéristiques architecturales ou une harmonie particulières. Ainsi, il ressort des photographies versées à l’instance que les constructions existantes diffèrent notamment par leur volumétrie, leur architecture ainsi que les matériaux et couleurs utilisés. Quant à la présence d’arbres à haute tige sur le terrain d’assiette du projet, elle n’est pas à elle seule de nature à démontrer que le secteur revêtirait une spécificité paysagère particulière. Enfin, si le projet d’aménagement en litige se trouve dans le périmètre de protection de plusieurs monuments historiques et non loin du site « ensemble des quartiers anciens », dans lequel il n’est cependant pas inclus, il ne saurait cependant en résulter une méconnaissance des dispositions précitées, alors, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, que l’architecte des bâtiments de France devra être saisi des demandes de permis de construire et que, par ailleurs, il a donné son accord à ce projet modifié intégrant ses prescriptions de nature à limiter son impact dans l’environnement des monuments historiques. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l’article 11 UB du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
15. Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
16. Mme B soutient que le classement en zone UB du secteur dans lequel s’implante le projet d’aménagement en litige méconnaît les dispositions des articles L. 151-8 et L. 101-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que cette zone présente d’importantes qualités paysagères et patrimoniales et se prévaut ainsi de l’exception d’illégalité du document d’urbanisme à l’encontre du permis d’aménager. Toutefois, un permis d’aménager ne constitue pas un acte d’application du document d’urbanisme et bien que le motif d’illégalité allégué, à le supposer établi, ne soit pas étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet, Mme B ne se prévaut pas, en outre, de ce que le permis d’aménager attaqué méconnaîtrait les dispositions d’urbanisme antérieures, qui seraient ainsi remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal. En tout état de cause, par les éléments qu’elle avance, Mme B ne démontre pas que le classement en zone UB du secteur en litige, situé au sein du périmètre bâti du territoire communal, ainsi que son règlement écrit associé auraient été pris en méconnaissance des articles L. 151-8 et L. 101-2 du code de l’urbanisme et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme de la zone Ub doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Wissembourg et de la société MP Développement qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais liés au litige. La commune de Wissembourg ne justifiant pas avoir engagé de frais spécifiques, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée au titre des mêmes dispositions.
19. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B le paiement, à la société MD Développement, d’une somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la société MP Développement une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Wissembourg en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la société MP Développement et à la commune de Wissembourg.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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