Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 mars 2026, n° 2601799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Cazau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de procéder au réexamen de sa situation et d’établir dans cette attente, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec le maintien dans l’hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent qui a effectué l’examen de vulnérabilité était habilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’entretien réel et personnel ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 11 h :
le rapport de M. Ferrari.
Considérant ce qui suit :
1. M A… B…, ressortissant congolais né le 10 juin 1992, déclare être entré en France le 22 septembre 2024. Il a déposé, le 26 février 2026, une demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours imparti suivant son entrée en France. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la décision en litige.
4. En deuxième lieu, s’agissant plus particulièrement de l’examen de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que, le 26 février 2026, M. B… a bénéficié d’un entretien en langue française, avec l’aide d’un interprète, conduit par un agent de l’OFII. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que cet agent a reçu une formation spécifique lui donnant qualité pour mener cet entretien, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a mené l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une ordonnance médicale « prescrivant une radiographie de l’épaule droite » datée du 25 février 2026, il est constant que M. B… n’a nullement indiqué à l’agent de l’OFII la fragilité alléguée de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, il est constant que M. B… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours imparti suivant son entrée en France, sans toutefois apporter des éléments suffisants pour caractériser un motif légitime. Il était ainsi au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. En effet, M. B… ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de déposer une demande d’asile dans le délai imparti alors qu’il a déclaré être entré en France le 22 septembre 2024, soit une période de 17 mois avant le dépôt de sa demande d’asile le 26 février 2026. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément justifiant une situation de vulnérabilité. A cet égard, il ressort des déclarations du requérant qu’il n’est pas isolé sur le territoire français ou résident deux de ses frères dont l’un bénéficie du statut de réfugié. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation de vulnérabilité justifiant que lui soient accordées les conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent, par suite, être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le surplus des conclusions :
7. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Ferrari
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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