Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 janv. 2026, n° 2600008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, M. B… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la directrice générale du Centre national d’enseignement à distance (CNED) a rejeté la demande d’inscription en seconde générale et technologique réglementée de sa fille A… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. C… soutient que :
- compte tenu de la faiblesse de ses revenus et alors qu’il assume la charge de quatre enfants, il ne peut inscrire sa fille en statut libre, dont le coût varie entre 800 et 1 300 euros ; en outre, cette solution est pédagogiquement inadaptée, faute d’encadrement, de tutorat et de reconnaissance institutionnelle ; la demande d’inscription A… a été déposée en novembre 2025, dans un délai compatible avec les pratiques habituelles du CNED, lequel accepte régulièrement des inscriptions tardives jusqu’au mois de mars ; A… est privée de toute scolarité structurée pour l’ensemble de l’année 2025-2026, ce qui constitue une atteinte grave et immédiate au droit à l’éducation ; compte tenu de la situation de son frère et de ses sœurs, un refus définitif entraînerait une rupture de motivation, un sentiment de déclassement et d’échec et un risque sérieux de déscolarisation durable ;
- la décision de refus est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- compte tenu de la situation personnelle A…, la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît le principe d’égalité de traitement, compte tenu de la dérogation accordée à sa sœur, dans une situation comparable ;
- la décision est entachée d’un défaut de garantie procédurale substantielle.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 janvier 2026 sous le n° 2600009 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée (…) ». Il résulte des dispositions précitées qu’en matière de recours pour excès de pouvoir, les parties, lorsqu’elles n’agissent pas ou ne se présentent pas elles-mêmes devant le tribunal administratif, ne peuvent se faire représenter devant cette juridiction que par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, par un avocat ou par une association agréée.
3. En l’espèce, la requête, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la directrice générale du Centre national d’enseignement à distance (CNED) a rejeté la demande d’inscription en seconde générale et technologique réglementée de Mme A… C…, née le 12 septembre 2006 et donc majeure, est signée par son père, M. B… C…, lequel s’est également identifié dans le téléservice Télérecours citoyen. D’une part, M. C… n’a pas intérêt à agir à l’encontre de la décision de refus opposée à sa fille. D’autre part, il résulte du point précédent qu’il ne peut se prévaloir du mandat qui lui a été consenti par A… pour engager notamment toute procédure contentieuse relative à l’inscription au CNED de cette dernière. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Poitiers, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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