Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2503703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation préalable indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du refus de lui octroyer le concours de la force publique en vue l’exécution du jugement d’adjudication du 13 juin 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 87 750 euros en réparation de ce même préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 322-13 du même code : « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. ». Le troisième alinéa de l’article R. 153-1 du même code prévoit que : « Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. ». Et selon l’article L. 322-13 de ce code : « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est devenu propriétaire du logement situé au 17 allée Maurice Huron à Clichy-sous-Bois par jugement d’adjudication du 13 juin 2023. Il a sollicité, le 22 mars 2024, le concours de la force publique en vue de l’exécution de ce jugement valant titre d’expulsion en application des dispositions précitées de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution. Par un jugement du 3 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé aux occupants un premier délai de quatre mois, soit jusqu’au 4 août 2024 inclus, pour quitter le logement. Par une décision du 4 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion à compter du 1er juillet 2024. Conséquemment à une nouvelle saisine du juge de l’exécution par les occupants du logement, M. A a été informé par son commissaire de justice, le 2 juillet 2024, de ce que l’expulsion prévue le 6 août 2024, en application de la décision préfectorale du 4 juin 2024, était annulée. Dans ces circonstances, il a formé, le 30 août 2024, un recours gracieux auprès du préfet à fin d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette décision, pour un montant de 87 750 euros. Par une décision du 31 décembre 2024, sa demande indemnitaire a été rejetée par cette autorité au motif que, par un jugement du 14 octobre 2024, le juge de l’exécution a octroyé aux occupants du logement un second délai de quatre mois pour le quitter. A l’appui de sa requête, M. A se borne, sans aucune autre précision, et en particulier sans indiquer la date à compter de laquelle, selon lui, le concours de la force publique aurait dû être accordé, et sans apporter le moindre élément sur la nature et l’étendue du préjudice qu’il aurait subi, à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution. Par suite, cet unique moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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