Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2603644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 18 mars et le 10 avril 2026, la préfète de la Loire demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de M. B… C… au conseil municipal de la commune de Pélussin et au conseil communautaire de la communauté de communes du Pilat Rhodanien ;
2°) de procéder à la rectification du procès-verbal de proclamation des résultats portant désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Pélussin.
Elle soutient que M. C…, chef du pôle foncier et Gaec à la direction départementale des territoires de la Loire à la date de l’élection, est inéligible en application du 7° de l’article L. 231 du code électoral dès lors que cette direction est placée sous l’autorité du préfet de département et que la nature et les fonctions de l’intéressé sont assimilables à celles d’un chef de bureau de préfecture.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mars et le 20 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Madjri, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des griefs de la protestation n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Mme A… pour la préfète de la Loire, et celles de Me Madjri représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales organisées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Pélussin, M. B… C… a été proclamé élu. Par un déféré, la préfète de la Loire demande l’annulation de l’élection de M. C….
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection :
D’une part, aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (…) 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret du 3 décembre 2009 susvisé : « Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur. Elles sont placées sous l’autorité du préfet de département (…). Le ministre de l’intérieur assure la conduite et l’animation du réseau des directions départementales interministérielles, en y associant les ministres concernés et dans le respect de leurs attributions respectives. ». Et aux termes de l’article 2 de ce décret : « I. – Dans chaque département sont créées les directions départementales interministérielles suivantes : 1° Sous réserve des dispositions du 2°, une direction départementale des territoires ou, dans les départements du littoral, une direction départementale des territoires et de la mer, et une direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; (…) »
Si M. C… exerce les fonctions de chef du pôle foncier et Gaec à la direction départementale des territoires de la Loire sous l’autorité de la préfète de la Loire, il n’est toutefois pas agent de la préfecture. Il n’entre dès lors pas dans le champ des dispositions du 7° de l’article L. 231 du code électoral, et ne relève d’aucune des autres catégories d’agents visés par ce même article. M. C… n’était donc pas inéligible au sens des dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral et pouvait être élu au conseil municipal de la commune de Pélussin et au conseil communautaire de la communauté de communes du Pilat Rhodanien. Par suite, la préfète de la Loire n’est pas fondée à demander l’annulation de l’élection de M. C….
Il résulte de ce qui précède que le déféré de la préfète de la Loire doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le déféré de la préfète de la Loire est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Loire et à M. B… C….
Copie en sera adressée à la commune de Pélussin.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère ;
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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