Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2326458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a expulsé du territoire français et a retiré son certificat de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— la décision d’expulsion est entachée d’erreur de fait et méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen soulevé de la méconnaissance de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée, est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2023, dont M. A demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a retiré son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. D’une part, si M. A a été condamné à dix-neuf reprises entre 2007 et 2023, pour un quantum de peine total supérieur à onze années, il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la commission d’expulsion, que les faits ayant motivé ces condamnations ont consisté en des délits routiers parfois sous l’empire d’un état alcoolique, des outrages, des infractions à la législation sur les stupéfiants, des vols, des violences ou des dégradations. A une occasion, le 22 novembre 2014 soit presque neuf ans avant l’arrêté litigieux, son comportement a causé une interruption temporaire de travail de deux jours au détriment d’une policière. S’il a été condamné à deux reprises en septembre 2022 et mars 2023, respectivement à 400 euros d’amende et six mois d’emprisonnement, pour des faits d’outrage et de rébellion, les autres faits ayant donné lieu à condamnation remontent à 2018 au plus tard. Ainsi, les faits reprochés à M. A ne sont pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat. D’autre part, il est constant que M. A, né en 1987, réside habituellement sur le territoire français depuis l’âge de trois ans et que sa mère, qui l’héberge habituellement, son père et ses sœurs sont de nationalité française ou titulaire d’un certificat de résidence et résident habituellement en France. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté litigieux, le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 18 octobre 2023 doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 18 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
G. B
SignéLe président,
J-P. Séval
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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