Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2025, n° 2511874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 octobre 2025, N° 2511874 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511321 du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de remettre à Mme B… un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 2511874 du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, constatant que cette mesure d’injonction demeurait sans effet, l’a complété d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures en cas d’inexécution.
La préfète du Rhône a produit des observations enregistrées le 21 octobre 2025 par lesquelles elle indique avoir intégralement exécuté l’injonction le 14 octobre 2025.
Mme B… a produit des observations enregistrées le 29 octobre 2025 par lesquelles elle sollicite la liquidation de l’astreinte sans modération compte tenu du retard à exécuter cette injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et constaté l’absence des parties ainsi que leur représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au
principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. Par l’ordonnance n° 2511874 du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, constatant que l’injonction prononcée par l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 demeurait sans effet, a enjoint à la préfète du Rhône de remettre à Mme B…, compte tenu notamment de sa situation particulière qui nécessitait la reprise de son activité professionnelle, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant la notification de cette ordonnance. Alors que cette ordonnance a été notifiée à la préfète du Rhône le jour même, ce document n’a été remis à la requérante que le 14 octobre 2025. Eu égard au délai excessif pris pour exécuter cette injonction, il y a lieu, en l’absence de tout élément avancé par l’autorité administrative pour justifier le retard en cause, de procéder à la liquidation de l’astreinte au bénéfice de la requérante, celle-ci devant être considérée comme définitive. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modérer le montant de cette astreinte et de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné à verser la somme de 800 euros à Mme B… au titre de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2511874 du 2 octobre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
En application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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