Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2025, n° 2501024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Candar, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans une situation de grande précarité du fait de sa situation administrative ; il est exposé à un risque d’éloignement en dépit de sa présence en France depuis treize ans et sa qualité de père de deux enfants français séjournant également sur le territoire ; il a perdu toute autonomie financière, dépendant entièrement de l’aide de son cousin et ne percevant plus l’allocation adulte handicapé depuis que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 13 février 2024 ; en outre, il ne pourra pas bénéficier d’un stage UREOS destiné à construire un projet professionnel adapté à son handicap résultant d’un grave accident de moto et se trouve dans l’impossibilité de postuler à tout emploi ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 mai 1992, déclare être entré en France en décembre 2011. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 juillet 2023. Le 23 juin 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Le 14 novembre 2023, il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, qui a expiré le 13 février 2024. M. A a alors sollicité, en vains, à plusieurs reprises, notamment par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil et reçue le 18 novembre 2024, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, M. A soutient qu’il se trouve dans une situation de grande précarité administrative et financière alors qu’il a fourni de grands efforts pour retrouver ses capacités physiques et cognitives à la suite d’un grave accident. Il fait valoir qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne perçoit plus l’allocation adulte handicapé depuis que son attestation de prolongation a expiré le 13 février 2024, que son cousin, dont il dépendait entièrement financièrement ne peut plus l’aider et qu’il est empêché de construire un projet professionnel adapté à son handicap et même de postuler à tout emploi. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Étranger
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Histoire ·
- Promesse de vente ·
- Associations ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Patrimoine ·
- Maire ·
- Vente
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Police ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Education ·
- Administration ·
- Conseil d'etat ·
- Décision du conseil ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Avancement ·
- École
- Marches ·
- Résiliation ·
- École nationale ·
- Décompte général ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecture ·
- Délai ·
- Ouvrage
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fait ·
- Décret ·
- Etablissement public ·
- Témoignage ·
- Propos ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Alimentation ·
- Technicien ·
- Enseignement supérieur ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Coups ·
- Associations ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.