Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2308620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dreyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’établissement public social de Lorquin (Epsolor) a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Epsolor une somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— le rapport introductif au conseil de discipline contenait des informations prohibées, en méconnaissance des dispositions de l’article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— contrairement aux exigences de l’article 43 du décret du 6 février 1991, la lettre de convocation à son entretien préalable ne faisait pas mention de la possibilité d’un licenciement ;
— les faits ayant motivé la sanction ne sont pas matérialisés ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, la sanction attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, l’Epsolor, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Epsolor fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Tily, pour l’Epsolor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante non-titulaire de l’établissement public social de Lorquin (Epsolor), affectée à la maison d’accueil spécialisée « Les Rantzau », a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle, par une décision du 3 octobre 2023, le directeur de l’établissement a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, à raison de plusieurs manquements imputés à l’intéressée à ses obligations professionnelles. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 40 de ce décret : « L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a pu se faire assister par le défenseur de son choix et produire des observations écrites le 15 septembre 2023 auprès du conseil de discipline. Si elle soutient que son conseil n’a pas eu suffisamment de temps pour présenter ses observations oralement devant le conseil de discipline, cette seule circonstance, au demeurant non étayée par les pièces du dossier, n’est pas de nature à établir que ses droits de la défense ont été méconnus. Par suite et en tout état de cause, son moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du neuvième alinéa de l’article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Seul l’avertissement n’est pas inscrit au dossier de l’agent. Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période ». Il en résulte que Mme A ne peut utilement invoquer ces dispositions en soutenant que le rapport introductif au conseil de discipline contenait des comptes rendus d’entretiens de recadrage. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, si Mme A soutient que, contrairement aux exigences de l’article 43 du décret du 6 février 1991, la lettre de convocation à son entretien préalable ne faisait pas mention de la possibilité d’un licenciement, les dispositions de cet article sont applicables aux licenciements pour insuffisance professionnelle et non pas aux licenciements pour motifs disciplinaires. Ce moyen doit par conséquent également être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Mme A a été sanctionnée aux motifs de plusieurs manquements de sa part à ses obligations professionnelles, tels que des comportements inappropriés, constitués par le fait de ne pas donner correctement le repas aux résidents, de ne pas faire correctement la toilette, de laisser des résidents dans leurs selles, de rentrer dans les chambres sans frapper, de faire attendre les résidents pour les emmener aux toilettes ou pour les changes sous prétexte que ce n’est pas l’heure, ou de ne pas s’arrêter lorsqu’un résident demande de l’aide. Lui sont également reprochées des attitudes délétères, caractérisées par un langage irrespectueux et familier, en l’occurrence des propos tenus à l’égard des résidents tels que « arrête de faire le petit con », « tu fais chier t’es mouillé », « pervers », « t’as qu’à te débrouiller tout seul », « tu fais chier » ou « t’as pas à être fatigué ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir la réalité de ces faits, l’Epsolor s’est fondé sur des auditions de plusieurs agents et résidents de l’établissement, retranscrites et versées au rapport disciplinaire. S’agissant des faits reprochés de ne pas donner correctement le repas aux résidents, ces faits sont rapportés par trois agents tel que cela ressort des annexes 24, 26 et 27 du rapport disciplinaire. Si Mme A soutient que les comptes-rendus des auditions de deux de ces trois agents n’ont pas été signés par les intéressés, lesquels ont depuis quitté l’établissement, il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier, et notamment des témoignages produits par la requérante, que ces comptes-rendus, concordants avec celui de l’audition du troisième agent, seraient dépourvus de crédibilité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’agent auteur du témoignage consigné en annexe 27 soit revenu sur ses propos. Ces faits doivent ainsi regardés comme établis. S’agissant du fait de laisser des résidents dans leurs selles, ces faits sont rapportés par plusieurs agents et un résident tel que cela ressort des annexes 16, 19, 21, 26, 28 et 36. Mme A ne peut sérieusement soutenir que le témoignage figurant en annexe 21 fait en réalité ressortir un problème d’organisation du travail et de manque d’effectifs. A supposer même que l’agent auteur du témoignage retranscrit à l’annexe 28 soit revenu sur ses déclarations, les faits reprochés sont suffisamment établis par l’ensemble des autres témoignages. S’agissant du fait de rentrer dans les chambres des résidents sans frapper ou de ne pas s’arrêter quand un résident demande de l’aide, ces faits sont rapportés par deux agents en annexes 12 et 16 du rapport disciplinaire. Enfin, s’agissant des attitudes délétères reprochés à Mme A, s’il est vrai que le résident 17 a imputé à un autre agent les propos « tu fais chier t’es mouillé » et « petit con », il a imputé à la requérante les propos « fais pas chier » et il lui reproche également de le qualifier de « pervers », tel que cela ressort de l’annexe 35 au rapport disciplinaire. Ces mêmes attitudes imputées à Mme A sont également attestées par un agent en annexe 21 du rapport disciplinaire et par un résident en annexe 37 du même rapport. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A, certains des faits reprochés, à savoir faire attendre des résidents voulant aller aux toilettes, l’absence de toilette complète des résidents, ou tenir des propos déplacés, sont constitutifs de fautes disciplinaires. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
10. Enfin, compte tenu des faits reprochés à Mme A qui caractérisent une mauvaise prise en charge des résidents de l’établissement, de nature à altérer leur santé, et alors au surplus qu’elle a déjà fait l’objet de précédents recadrements par le passé, notamment les 18 août 2020 et 20 janvier 2022 pour non-respect de sa hiérarchie, la sanction retenue n’est pas disproportionnée.
11. En dernier lieu, si Mme A soutient que le directeur de l’établissement a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de nombreux agents et qu’elle serait la victime collatérale d’une politique de remise au pas d’un collectif d’agents, ces allégations ne ressortent pas des pièces du dossier. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité disciplinaire aurait agi dans un but étranger à celui au vu duquel le pouvoir de prendre la décision attaquée lui a été confié. Par conséquent, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Epsolor, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A, partie perdante, la somme demandée par l’Epsolor au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public social de Lorquin sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement public social de Lorquin.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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