Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juil. 2025, n° 2500480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Coup de Pouce |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, l’association Coup de Pouce, représentée par Me Champauzac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°24-2895 du 2 janvier 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Lozère a renouvelé la nomination d’un administrateur provisoire sur le lieu de vie et d’accueil Harmonie à compter du 9 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le département de la Lozère conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Coup de Pouce les dépens et frais irrépétibles.
Il fait valoir que l’arrêté n°24-2895 a été retiré par un arrêté n°25-840 du 6 mai 2025.
Par un courrier en date du 21 mai 2025, l’association Coup de Pouce a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
4. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 21 mai 2025 à l’association Coup de Pouce l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à la disposition de l’intéressée par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. L’association Coup de Pouce, qui en a accusé réception le 21 mai 2025, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’association Coup de Pouce une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance ne comportant pas de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par le département de la Lozère doivent être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de le requête n°2500480 de l’association Coup de Pouce.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Lozère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Coup de Pouce et au département de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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