Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 31 juil. 2025, n° 2500794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Lacave, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500715 du 29 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe rejetant sa demande tendant à la suspension de l’arrêté en litige ;
— les autres les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. M. B demande au juge des référés la suspension de de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sans préciser le fondement de sa demande. Or, d’une part, aucune requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée n’a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance de sorte que sa demande ne peut être regardée comme fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’autre part, à supposer qu’il ait entendu se fonder sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 29 juillet 2025 susvisée, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la requête formulée dans les mêmes termes par une ordonnance du 29 juillet 2025 susvisée, sans que, dans le cadre de la présente requête, M. B n’apporte d’éléments nouveaux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Basse-Terre le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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