Rejet 5 novembre 2025
Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2417206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Drouet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 11 février 1996, déclare être entré en France en janvier 2020. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de la
Loire-Atlantique du 16 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… B…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et librement accessible, le préfet de ce département a donné délégation à l’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de l’intéressé et mentionne que celui-ci ne se prévaut d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune considération humanitaire justifiant la délivrance d’un titre de séjour. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… se prévaut de la présence de sa famille sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est arrivé sur le territoire français qu’à l’âge de 24 ans et n’y était présent que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie pas de l’intensité de son insertion sur le territoire en se bornant à produire une promesse d’embauche en qualité d’aide ramendeur et en se prévalant des conditions d’insertion des membres de sa famille qui y résident. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si M. A… se prévaut d’une présence de trois années en France, aux côtés des membres de sa famille, à la date de la décision attaquée ainsi que d’une promesse d’embauche en qualité d’aide ramendeur, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles concernent la délivrance de titres de séjour. Par suite, les moyens doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale en France du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la
Loire-Atlantique et à Me Drouet.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Education ·
- Administration ·
- Conseil d'etat ·
- Décision du conseil ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Avancement ·
- École
- Marches ·
- Résiliation ·
- École nationale ·
- Décompte général ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecture ·
- Délai ·
- Ouvrage
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Étranger
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fait ·
- Décret ·
- Etablissement public ·
- Témoignage ·
- Propos ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Alimentation ·
- Technicien ·
- Enseignement supérieur ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Coups ·
- Associations ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Contentieux ·
- Juridiction competente ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Sociétés ·
- Polymère ·
- In solidum
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.