Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2512106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 5, le 18 et le 21 mai 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision révélée par son bulletin de paie du mois d’avril 2025, par laquelle le préfet de police lui a réclamé le reversement d’un trop perçu de rémunération de 13 842,26 euros.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’administration compte prélever 5 846,50 euros sur son compte, sans délai de prévenance, qui s’ajouterait à un nouveau précompte pour le mois de mai 2025, plaçant ainsi le requérant dans une situation de difficulté financière ;
— l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que, en produisant des bulletins de paye alors même qu’il ne travaille plus, la préfecture de police le place dans une situation administrative anormale et l’expose à un risque de devoir rembourser simultanément le pôle emploi et la préfecture de police ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que cette situation rend difficile les négociations de rémunérations avec ses futurs employeurs ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la décision ne précise pas la méthode de calcul ayant amené à la fixation du montant considéré comme indu et que le montant réclamé est supérieur aux trois mois de rémunérations qui lui ont été versées à tort après la fin de son contrat ;
— la décision attaquée est aussi entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle ne prend pas en compte, dans le calcul du montant réclamé, les heures d’astreintes et les indemnités d’intervention qui lui sont dues ;
— l’administration a commis une erreur de droit en réclamant le remboursement des sommes sans titre de perception, et sans proposer en parallèle de système de compensation ;
— la décision attaquée est entachée d’une illégalité par voie d’exception dès lors qu’elle est fondée sur la décision de mettre fin à son contrat à durée déterminée sans procédure de licenciement, et par conséquent, elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
en ce qui concerne la condition d’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B ne justifie pas de l’atteinte à sa situation financière dont il se prévaut ;
— la décision attaquée ne revêt pas le caractère d’une décision de recouvrement ou de précompte, dès lors que la relation contractuelle était rompue depuis la date à laquelle il a été mis un terme au contrat de M. B, le 31 décembre 2024 ; l’administration était donc dans l’obligation de saisir le Trésor Public aux fins d’émission d’un titre de recette pour recouvrer les sommes indument versées à M. B ;
— M. B s’est lui-même placé dans une situation financière délicate dès lors qu’il avait connaissance du caractère indu des rémunérations versées par l’administration au titre des mois de janvier, février et mars 2025 ;
en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’acte attaquée :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée soulevé par M. B est infondé dès lors que le décompte de rappel du mois d’avril 2025 ne revêt pas le caractère d’une décision administrative ;
— le moyen tiré de l’erreur de fait sur le montant de la somme réclamée doit être écartée, l’administration l’ayant rectifié par courrier du 14 mai 2025 adressé à M. B ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dès lors qu’un titre de perception est en cours d’émission et que l’administration attend sa réception par M. B pour procéder au remboursement des sommes trop-perçues par ce dernier ;
— l’exception d’illégalité soulevée par M. B doit être écartée dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief et est donc insusceptible de recours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512105 enregistrée le 4 mai 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code général de la fonction publique.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2025 à 14h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de M. B, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, était agent contractuel, recruté en qualité de responsable adjoint au bureau de presse par la préfecture de police, jusqu’au 31 décembre 2024, date après laquelle il a été mis avant terme à son contrat à durée déterminée Il a toutefois continué à percevoir son salaire pour les mois de janvier, février et mars 2025, malgré la rupture de son contrat. Par courrier du 31 janvier 2025, la préfecture de police l’a informé de ce qu’elle récupèrerait les rémunérations indues par titre de recette. Par courrier reçus le 30 avril 2025 par l’administration, M. B a formé un recours hiérarchique pour contester la rupture anticipée de son contrat. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision de la préfecture de police, révélée par son bulletin de salaire d’avril 2025, de percevoir le trop-perçu d’un montant total de 13 842,36 euros.
Sur la nature de la décision :
2. Il ressort de l’instruction que l’administration, pour obtenir le remboursement du trop-versé à M. B, a édité un bulletin de salaire artificiel de régularisation au titre du moins d’avril 2025. Si ce bulletin de paie ne constitue pas en lui-même une décision administrative susceptible de recours, cet acte fait toutefois grief dès lors qu’il révèle l’existence ou annonce l’émission d’un titre de perception non encore notifié au débiteur. Aucun titre de perception n’ayant été émis, la décision révélée par le bulletin de salaire du mois d’avril 2025 fait ainsi grief et peut être contestée directement en l’absence de mesure ultérieure mieux formalisée susceptible de recours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Il résulte de l’instruction que, jusqu’au 20 mai 2025, M. B était effectivement en situation d’instabilité financière dès lors que l’administration semblait vouloir prélever, en se fondant simplement sur le bulletin de salaire attaqué du mois d’avril 2025, un montant total de 13 842,36 euros sur son compte. Eu égard au montant élevé de cette somme et au risque auquel était exposé M. B de devoir rembourser dans un délai relativement court les sommes réclamées, ces circonstances étaient susceptibles de justifier de la condition d’urgence. Mais l’administration établit, par courrier du 20 mai 2025, avoir formulé une demande de titre de perception au Trésor Public pour obtenir le remboursement des sommes indus, et avoir rectifié le montant des sommes réclamées à 10 656,57 euros (montant que M. B ne conteste pas). Dès lors que le risque d’un recouvrement sans titre de perception du trop-perçu versé à M. B peut être écarté, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne doit pas être regardée comme étant remplie.
6. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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