Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 28 avr. 2025, n° 2310055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, la SARL Graine Salem et Frères-GSF, représentée par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé sa demande d’installation d’une contre-terrasse en extension d’une contre-terrasse temporaire située au droit de l’immeuble au 1, rue Danton, sur la place Saint-André des Arts dans le 6ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre la Ville de Paris de procéder à la régularisation de sa situation en lui délivrant une autorisation d’installation de contre-terrasse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune disposition n’interdit l’empiètement sur le devant des commerces voisins et que l’installation projetée ne gênera nullement la circulation piétonne compte tenu de ce qu’elle occupera l’espace d’une précédente contre-terrasse dont le commerce est fermé depuis plusieurs années et qu’elle respectera les dispositions de l’article DG 10 relatives à la zone contigüe affectée à la circulation piétonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Société Graine Salem et Frères-GSF ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté municipal du 11 juin 2011 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Grégory Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Genies, représentant la société Graine Salem et Frères-GSF, et de M. B, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Graine Salem et Frères-GSF, qui exploite un établissement de restauration situé au 1, rue Danton, à Paris, dispose depuis le 11 décembre 2013 d’une autorisation d’installation d’une contre-terrasse temporaire située, au droit de son local, sur la place Saint-André des Arts. Le 16 novembre 2022, la société Graine Salem et Frères-GSF a demandé à la ville de Paris l’autorisation d’installer une contre-terrasse en extension de celle déjà existante. Par une décision du 29 mars 2023, la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, la société Graine Salem et Frères-GSF demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 27 mars suivant, M. A C, adjoint au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargé de la coordination administrative, financière, juridique et des ressources humaines a reçu délégation de la maire de Paris à l’effet de signer les arrêtés, actes décisions ou correspondances concernant l’occupation temporaire du domaine public par les étalages et terrasses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 29 mars 2023 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté litigieux vise l’arrêté du maire de Paris du 11 juin 2021, modifié le
29 juillet 2022, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique et mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la maire de Paris s’est fondée, à savoir la non-conformité de l’installation de la contre-terrasse existante à l’année aux dispositions des articles DG 10 et DG 5 de ce règlement compte tenu, d’une part, de ce que la longueur des occupations du domaine public est limitée au maximum au linéaire situé au droit du commerce dont elle dépend et, d’autre part, de ce que l’installation projetée ne satisfait pas aux conditions locales de circulation en raison du flux très important de piétons sur la place et de la nécessité de garantir une occupation équilibrée de l’espace public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article DG 10 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique : " L’espace public parisien doit ménager dans les meilleures conditions possibles un espace de circulation réservé au cheminement des piétons, en particulier des personnes en situation de handicap. / Les dimensions maximales des occupations pouvant être autorisées sont définies ci-après : / • La longueur de l’installation désigne la dimension prise parallèlement au linéaire des commerces ou des façades. / Elle est limitée au maximum au linéaire situé au droit du commerce dont elle dépend. Une installation peut être autorisée sur une ou plusieurs façades du commerce concerné, ou être réduite à une partie de façade. La longueur de l’occupation des installations n’inclut pas les accès d’immeuble qui doivent rester libres de toute occupation, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement pour les contre-terrasses installées sur l’avenue des Champs-Elysées () ".
6. La société requérante soutient que l’installation projetée est conforme aux dispositions de l’article DG 10 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique et qu’aucune disposition n’impose que celle-ci se situe au droit du commerce dont elle dépend. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et des plans produits par la société requérante dont le commerce se situe au 1, rue Danton, que l’extension envisagée doit se situer au droit de l’immeuble situé au 9, place de Saint-André des Arts. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte des dispositions de l’article DG 10 précédemment cité que la longueur de l’installation est limitée au maximum au linéaire situé au droit du commerce dont elle dépend, la maire de Paris a pu légalement, et pour ce seul motif, refuser l’autorisation demandée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Graine Salem et Frères-GSF doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société Graine Salem et Frères-GSF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Graine Salem et Frères-GSF et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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