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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2519926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2025 et le 19 septembre 2025, Sorbonne Université, représentée par Me Michelin, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer l’origine des désordres apparus dans l’ensemble du secteur Est du campus de Jussieu consistant en des pénétrations d’eau – sous différentes formes – sur les bâtiments du secteur Est.
Elle sollicite la présence à l’expertise de :
- la société Architecture studio,
- la société Mutuelle des architectes français assurances, assureur de la société Architecture studio et assureur de la société Eco cites,
- la société Setec bâtiment,
- la société SMA, assureur de la société Setec bâtiment, et venant aux droits de la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur décennal de Planitec BTP, assureur du groupement Campenon B… construction et assureur de la société Goyer,
- la société Eco Cites,
- la société Acoustique Vivie et associés,
- la société Lloyd’s insurance company, assureur de la société Acoustique Vivie et associés,
- la société Ingerop conseil et ingénierie venant aux droits de la société Vulcaneo,
- la société Abeille Iard, assureur de la société Vulcaneo,
- la société Setec Opency, venant aux droits de la société Planitec BTP,
- la société BTP consultants,
- la société Euromaf, assureur de la société BTP consultants,
- la société BC.n, venant aux droits de la société Campenon B… construction,
- la société DP.r, venant aux droits de Dumez Ile-de-France,
- la société GTM bâtiment,
- la société SICRA Ile-de-France,
- la société Goyer,
- la société XL insurance compagny, assureur de la société Goyer,
- la société Allianz Iard, assureur de Sorbonne Université et assureur de la société ESTB, liquidée,
- la société Kaiser,
- la MAAF assurances, assureur de la société Kaiser,
- la société Metal Yapi,
- la SMABTP, assureur de la société Metal Yapi et assureur de la société SMAC,
- la société Stratec,
- la société Gable insurance, assureur de la société Stratec,
- la société BS rénovation,
- la société Dufay Mandre,
- la société Groupama, assureur de la société Dufay Mandre,
- la société Gan assurances, assureur de la société CMC Nord, liquidée.
Elle soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des désordres apparus dans le secteur Est du campus de Jussieu, dès lors qu’un phénomène de décollement de l’habillage en béton des façades a été constaté, et présente un risque de chute, et que la présence de la société Acoustique Vivie et associés est utile, ainsi que celle de la société Goyer.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la société Acoustique Vivie et associés, et la société Lloyd’s insurance company, son assureur, représentées par Me Piquet, à titre principal demandent leur mise hors de cause, à titre subsidiaire, informent le juge des référés de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, et demandent qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Sorbonne Université selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la société Acoustique Vivie et associés a rempli exclusivement une mission de BET acoustique.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, la société Abeille Iard et Santé, en qualité d’assureur de la société Ingerop conseil et ingénierie venant aux droits de la société Vulcaneo, représentée par Me Smail, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, la société Setec Opency et la société Setec bâtiment, représentées par Me Fontaine, demandent au juge des référés de désigner M. C… comme expert et de limiter sa mission aux seuls désordres visés dans la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, la société Goyer, représentée par Me Doceul, à titre principal conclut au rejet de l’expertise ou à défaut, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, demande la présence à l’expertise de son assureur la compagnie SMA SA et de la compagnie XL insurance company SE, venant aux droits de la compagnie AXA corporate solutions et SMA SA, et demande de mettre à la charge « du succombant » une somme de 5 000 euros selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2025, la société DP.r, venant aux droits de Dumez Ile-de-France, la société BC.n, venant aux droits de la société Campenon B… construction, la société GTM bâtiment et la société SICRA Ile-de-France, représentées par Me Dupichot, informent le juge des référés de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, demandent d’appeler à la cause leurs sous-traitantes, la société Kaiser et son assureur la société MAAF assurance, la société Meta Yapi, la société SMAC, la société Stratec, la société BS rénovation, la société Dufay Mandre, la SMABTP assureur de la société Metal Yapi et de la société SMAC, la société Gable insurance assureur de la société Stratec, la société Groupama, assureur de la société Dufay Mandre, la société Allianz Iard, assureur de la société liquidée ESTB, et la société GAN, assureur de la société liquidée CMC Nord.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, la société Architecture studio, la société BTP consultants, et la société Eco Cites, représentées par Me Malarde, informent le juge des référés de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demandent à ce que les dépens soient mis à la charge du demandeur.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la société XL insurance compagny, représentée par Me Bellon, en sa qualité d’assureur de la société Goyer, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande la présence de la société SMABTP, assureur de la société Goyer.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Setec Opency, de la société Setec bâtiment et du groupement Campenon B… construction composé de la société BC.n (venant aux droits de la société Campenon B… construction), DP.r (venant aux droits de la société Dumez Ile-de-France), de la société GTM et de la société SICRA Ile-de-France, représentée par Me Chamard-Sablier, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me Thorrignac, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, demande le maintien à l’expertise de la société Acoustique Vivie et associés, et la société Lloyd’s insurance company, son assureur, ainsi que de la société Goyer, et à ce que les frais d’expertise, et les dépens soient mis à la charge du demandeur.
Elle soutient que la société Acoustique Vivie et associés, doit être présente à l’expertise en sa qualité de membre d’un groupement de maîtrise d’œuvre solidaire et que la présence de la société Goyer est utile dès lors que le décollement de l’habillage en béton des façades concerne des ouvrages sur lesquels elle est intervenue, ainsi que ses assureurs, la compagnie XL insurance company SE venant aux droits de la compagnie AXA corporate solutions, et la SMA SA.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, la société Groupama Paris Val-de-Loire, représentée par Me Sergent, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, demande que soit acté le fait qu’elle n’est plus l’assureur de la société Dufay Mandre et que la provision soit mise à la charge de la demanderesse à l’instance.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la société Gan Assurances, représentée par Me Pin, demande sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société DP.r et de la compagnie Allianz Iard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, la société SMA assureur de la société Setec bâtiment, et Setec Opency, et du groupement Campenon B… construction, et la compagnie SMABTP, assureur de la société SMAC et de la société Metal Yapi, représentées par Me Chamard-Sablier, informent le juge des référés de leurs protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. Sorbonne Université a passé un marché de réhabilitation des bâtiments des secteurs Ouest, Est, Nord et Sud du campus de Jussieu, situés 4, place Jussieu, à Paris 5ème. Suite à l’apparition de désordres, consistant en consistant en des pénétrations d’eau – sous différentes formes – sur les bâtiments du secteur Est, Sorbonne Université sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer les causes des désordres et de proposer des solutions réparatrices.
3. La demande d’expertise présentée par Sorbonne Université satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. La société Acoustique Vivie et associés, doit être présente à l’expertise en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre solidaire, ainsi que la société Lloyd’s insurance company, son assureur.
5. La présence de la société Goyer, intervenue pour « la conception et la fabrication d’éléments de façade destinés aux bâtiments en superstructure du gril d’Albert du campus de Jussieu », ainsi que ses assureurs, la compagnie SMA SA, et de la compagnie XL insurance company SE venant aux droits de la compagnie AXA corporate solutions et SMA SA est utile à l’expertise.
6. La société Groupama Paris Val-de-Loire demande que soit acté le fait qu’elle n’est plus l’assureur de la société Dufay Mandre depuis le 31 décembre 2023 et soutient que sa demande de mise en cause intervient après l’expiration du délai de garantie décennal. Il n’appartient pas, à ce stade de l’instruction, au juge des référés de se prononcer sur une question de droit qui relèvera le cas échéant de l’appréciation des juges du fond. En l’état, il y a lieu de maintenir la présence de la société Groupama Paris Val-de-Loire aux opérations d’expertise, ce qui lui permettra de garantir ses droits le cas échéant.
7. La société Gan Assurances demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’assurait pas la société CMC Nord, liquidée, pour des travaux de mur de façade. Toutefois, le fait de savoir si la pose de menuiseries extérieures relève ou non d’une garantie d’exclusion de la part des assureurs relève d’une question de droit qui ne saurait être débattue que devant le juge du fond. Dès lors, à ce stade, la présence de la société Gan Assurances aux opérations d’expertise est utile.
8. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
9. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également à la présidente du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par les parties doit, à ce stade, être rejetée.
10. Il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge d’une des parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… (travaux publics) exerçant au 18, rue de l’Eure à Paris (75014) est désigné comme expert.
L’expertise se déroulera en présence de :
Sorbonne Université,
la société Architecture studio,
la société Mutuelle des architectes français assurances (MAF), assureur de la société Architecture studio et assureur de la société Eco cites,
la société Setec bâtiment,
la société SMA, assureur de la société Setec bâtiment, et venant aux droits de la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur décennal de Planitec BTP , assureur du groupement Campenon B… construction et assureur du groupe Goyer,
la société Eco Cites,
la société Acoustique Vivie et associés,
la société Lloyd’s insurance company, assureur de la société Acoustique Vivie et associés,
la société Ingerop conseil et ingénierie venant aux droits de la société Vulcaneo,
la société Abeille Iard, assureur de la société Vulcaneo,
la société Setec Opency, venant aux droits de la société Planitec BTP,
la société BTP consultants,
la société Euromaf, assureur de la société BTP consultants,
la société BC.n, venant aux droits de la société Campenon B… construction,
la société DP.r, venant aux droits de Dumez Ile-de-France,
la société GTM bâtiment,
la société SICRA Ile-de-France,
la société Goyer,
la société XL insurance compagny, assureur du groupe Goyer,
la société Allianz Iard, assureur de Sorbonne Université, assureur de la société ESTB, liquidée,
la société Kaiser,
la MAAF assurances, assureur de la société Kaiser,
la société Metal Yapi,
la SMABTP, assureur de la société Metal Yapi, et assureur de la société SMAC,
la société SMAC,
la société Stratec,
la société Gable insurance, assureur de la société Stratec,
la société BS rénovation,
la société Dufay Mandre,
la société Groupama, assureur de la société Dufay Mandre.
la société Gan assurances, assureur de la société CMC Nord, liquidée.
Il aura pour mission, de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place au secteur Est du campus de Jussieu, situés 4, place Jussieu, Paris 5ème ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de l’ensemble des désordres de consistant en des pénétrations d’eau – sous différentes formes – sur les bâtiments du secteur Est, tels que notamment décrits dans la requête ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause), identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 1er juin 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à :
Sorbonne Université,
la société Architecture studio,
la société Mutuelle des architectes français assurances,
la société Setec bâtiment,
la société SMA,
la société Eco Cites,
la société Acoustique Vivie et associés,
la société Lloyd’s insurance company,
la société Ingerop conseil et ingénierie,
la société Abeille Iard,
la société Setec Opency,
la société BTP consultants,
la société Euromaf,
la société BC.n,
la société DP.r,
la société GTM bâtiment,
la société SICRA Ile-de-France,
la société Goyer,
la société XL insurance compagny,
la société Allianz Iard,
la société Kaiser,
la MAAF assurance,
la société Metal Yapi,
la SMABTP,
la société SMAC,
la société Stratec,
la société Gable insurance,
la société BS rénovation,
la société Dufay Mandre,
la société Groupama,
la société Gan assurances,
et à M. B… A…, expert.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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