Confirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [15]
C/
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
Copies certifiées conformes
Société [15]
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02061 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYGQ – N° registre 1ère instance : 21/01098
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 04 AVRIL 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Emmanuel LACHENY de la SARL COULON AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
Le 25 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La société [15] (la société) a fait l’objet de la part de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas-de-Calais (l’URSSAF ou la caisse), d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie de salaire « AGS », portant sur les années 2016 à 2018, lequel a donné lieu à la notification, par lettre d’observations datée du 13 décembre 2019, d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 101 537 euros.
Le 6 octobre 2020, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais a adressé à la société une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 113 314 euros, répartie comme suit :
au titre de l’année 2016 : 27 486 euros pour les cotisations et 3 847 euros pour les majorations afférentes,
au titre de l’année 2017 : 55 946 euros pour les cotisations et 6 265 euros pour les majorations afférentes,
au titre de l’année 2018 : 18 105 euros pour les cotisations et 1 665 euros pour les majorations afférentes.
Contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (la CRA), laquelle, par décision notifiée le 2 avril 2021, a confirmé les chefs de redressement contestés, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement en date du 4 avril 2023, a :
confirmé le chef de redressement n°3,
confirmé le chef de redressement n°6,
confirmé le chef de redressement n°7,
confirmé le chef de redressement n°8,
confirmé le chef de redressement n°9,
confirmé le chef de redressement n°10,
condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 113 314 euros sous réserve, d’une part, des paiements, compensations ou régularisations qui auraient pu intervenir sur le compte de l’URSSAF de la société depuis la délivrance de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard complémentaires, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement,
condamné la société aux entiers dépens de l’instance,
débouté la société de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mai 2023, la société a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, suivant notification intervenue le 24 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2023 et déposées à l’audience, la société [15] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé les chefs de redressements 6, 7, 8, 9 et 10, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 113 314 euros, aux dépens, à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur ce même fondement,
statuant à nouveau, annuler les chefs de redressement n°6, 7, 8, 9 et 10 tels que visés dans la lettre d’observations du 13 décembre 2019,
annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 2 avril 2021 et la mise en demeure correspondante émise le 6 octobre 2020,
condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens de l’instance.
Sur le chef de redressement n°6 (cadeaux en nature offerts par l’employeur), elle explique que la société a acquis vingt-six cartes cadeaux d’une valeur unitaire de 100 euros, achetées 90 euros l’unité, pour un montant total de 2 340 euros, attribuées directement en lien avec un évènement précis, le Noël des enfants, sans que le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 269 euros) par salarié et par enfant soit dépassé, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la tolérance administrative et d’exonérer de cotisations sociales, les sommes versées à cette occasion.
En ce qui concerne les frais d’abonnement au [11], elle fait valoir que ces dépenses dont elle fait bénéficier des personnes tierces à l’entreprise, clients et partenaires de la société, constituent des frais d’entreprise non assujettis à cotisations et contributions au regard des critères fixés par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 n° DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 modifiée en ce que :
— ces dépenses ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise ;
— ces dépenses ont été exposées en-dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé ;
— ces dépenses revêtent un caractère exceptionnel.
Elle ajoute sur ce point que les avantages alloués aux personnes tierces à l’entreprise ne ressortent pas du champ d’application de l’article L. 214-1-4 du code de la sécurité social visé dans la lettre d’observations.
Au titre du chef de redressement n°7 (avantage en nature : vêtements), elle indique avoir produit les factures mentionnant le nom des agents bénéficiaires de ces dépenses de vêtements ayant vocation à être utilisés dans un cadre professionnel.
S’agissant du chef de redressement n°8 (frais professionnels non justifiés : primes de chien), elle entend faire observer qu’elle a fourni l’ensemble des pièces justificatives attestant de la propriété des chiens par les salariés agents de prévention sécurité concernés et que les primes d’entretien qui leur ont été attribuées sont justifiées.
Concernant le chef de redressement n°9 (dépenses de restauration et de consommation en clubs de nuit), elle soutient qu’elle produit les justificatifs attestant du caractère professionnel des dépenses de bouche engagées.
Enfin, sur le chef de redressement n°10 (indemnités kilométriques), elle indique qu’elle verse les attestations qui démontrent une utilisation professionnelle des véhicules ainsi que le remboursement des frais d’entretien.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023 déposées à l’audience, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel,
condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société aux dépens.
Elle indique, concernant le chef de redressement n°6, que les tolérances administratives sont nécessairement d’application stricte, que la délivrance des cadeaux doit bénéficier à tous les salariés par application du principe de non-discrimination, que seuls 15 salariés sur 38 en ont bénéficié, que rien ne permet d’établir qu’ils avaient des enfants, et que rien ne permet de vérifier qu’un même avantage a été délivré à tous les salariés sans discrimination.
Elle précise, s’agissant des abonnements [11], que la société ne produit aucun document justifiant que les abonnements ont bénéficié à des clients, fournisseurs ou partenaires.
Sur le chef de redressement n°7, elle note qu’il a été constaté des factures de vêtements réglées dans des magasins d’habillement courant et que la société ne produit aucun élément permettant d’établir le caractère professionnel des dépenses.
Concernant le chef de redressement n°8, elle fait valoir que, malgré plusieurs relances, la société n’a pas été en mesure de produire les justificatifs d’attribution des primes de chien et que les documents produits en cours d’instance ne permettent pas qu’elle bénéficie de la mesure dérogatoire au principe général d’assujettissement, en l’absence notamment des contrats ou conventions prévoyant expressément que les salariés concernés supportent la charge des dépenses d’entretien et de nourriture de l’animal.
Au titre du chef de redressement n°9, elle indique que la société n’a fourni aucun justificatif permettant d’établir le caractère professionnel des dépenses.
Enfin s’agissant du chef de redressement n°10, elle soutient qu’à la lecture des justificatifs fournis par la société, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les états de frais ne précisaient pas la nature ou la raison du déplacement, qu’aucun agenda ou facture d’entretien n’est produit et que les conditions d’utilisation de trois véhicules en location, dont dispose la société, ne sont pas justifiées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire il convient de préciser que le chef de redressement n°3, relatif au compte courant débiteur du dirigeant, dont le redressement a été chiffré à 35 836 euros et qui a été validé par le tribunal, n’est plus contesté, en cause d’appel, par la société appelante.
Ainsi, la présente cour est saisie de la contestation de la société pour les autres chefs de redressement, à savoir les chefs de redressement n°6, 7, 8, 9 et 10.
Sur le chef de redressement n°6 : avantages en nature ' cadeaux en nature offerts par l’employeur (4 887 euros)
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes et gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 indique que les cadeaux en nature et/ou les bons d’achat peuvent être exonérés de cotisations lorsqu’ils sont distribués à une catégorie de personnel, en relation avec un évènement et lorsque leur importance est conforme aux usages.
Ne sont pas soumis à cotisations, ni à la CSG/CRDS, les bons d’achats ou cadeaux en nature servis au cours d’une année, lorsque leur montant global n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Lorsque la valeur globale des bons d’achat ou cadeaux en nature dépasse cette limite, l’exclusion de l’assiette des cotisations et la CSG/CRDS ne peut être acquise que si :
l’attribution des bons d’achat et des cadeaux en nature est en relation avec un des événements prévus par la dérogation et réservée aux salariés concernés par celui-ci,
le bon d’achat ou le cadeau est en relation avec l’événement,
le montant est conforme aux usages.
Il est possible, suivant la tolérance administrative applicable, d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extraprofessionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leur famille.
En l’espèce, dans sa lettre d’observations du 13 décembre 2019, l’inspecteur du recouvrement a constaté, à la lecture du compte « 623400 cadeaux » que la société avait exposé des frais pour l’achat d’abonnements au [11] ainsi que pour l’achat de cartes cadeaux dans un magasin de jouets.
Il a relevé particulièrement : « Le 15 octobre 2019, l’entreprise a été invitée à communiquer les pièces justificatives des écritures et à justifier le caractère professionnel des dépenses enregistrées dans le compte. Le 23 novembre suivant, le courrier suivant a été adressé à la société : 'Il convient notamment d’identifier les invités à chaque rencontre de football (abonnement annuel au [11]), (') communiquer les pièces comptables non fournies. En l’absence de justification des dépenses litigieuses, l’entreprise s’expose à une régularisation forfaitaire en application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.'
Le 29 novembre, l’entreprise a de nouveau été invitée à fournir les éléments non transmis (').
Les éléments d’information requis n’ont pas été fournis.
D’une part, l’entreprise ne démontre pas que les personnes ayant assisté aux rencontres de football sont des tiers et que les invitations présentent effectivement un caractère professionnel.
D’autre part, la destination des cartes cadeaux enregistrées le 15 novembre 2017 n’est pas justifiée.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les avantages précités ont été attribués à des salariés de l’entreprise. »
Dans le cadre de la présente instance, la société indique :
qu’elle a acheté 26 cartes cadeaux pour un magasin de jouets en 2017 pour un montant total de 2 340 euros, que le plafond mensuel de la sécurité sociale pour cette année s’élevait à 3 269 euros de sorte que le seuil de 5 % pour bénéficier de l’exonération était respecté, que la distribution de ces cartes cadeaux est en lien avec un évènement précis, à savoir Noël et a été faite aux salariés concernés,
que pour les abonnements au [11], elle invite des clients et partenaires de la société à des fins commerciales, donc que ces dépenses bénéficient à des personnes tierces à l’entreprise, que ça a été fait dans une perspective de développement commercial, qu’elle justifie de l’identité des partenaires qui ont bénéficié de ces dépenses, lesquelles ont été réalisées dans l’intérêt exclusif de la société, en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié et revêtent un caractère exceptionnel.
En ce sens, elle verse aux débats un tableau dans lequel il apparaît que 16 salariés ont attesté, par leur signature, avoir reçu une carte cadeau pour un magasin de jouets, sur 39 salariés mentionnés dans ledit tableau ainsi que cinq déclarations sur l’honneur de salariés qui attestent avoir reçu une carte cadeau et trois actes de naissance.
Or, il est constant que la délivrance de bons d’achat ou cadeaux doit bénéficier à tous les salariés concernés par l’évènement auquel il est rattaché, par application du principe de non-discrimination, que le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale soit dépassé ou non.
Comme l’ont justement indiqué les premiers juges, seuls certains salariés, sur les 39 inscrits sur la liste d’émargement concernant les cartes cadeaux pour un magasin de jouets, ont bénéficié de cet avantage, de sorte que ce dernier a été distribué de façon discriminatoire.
La société produit également des factures d’abonnement au [11] pour la saison 2016 ' 2017.
Pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent pouvoir être justifiées par :
l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
la mise en 'uvre de technique de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les dépenses ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité de salarié ou assimilé.
La cour constate que l’inspecteur du recouvrement a demandé à plusieurs reprises à la société de justifier des bénéficiaires de ces dépenses et que les éléments versés par l’entreprise ne permettent aucunement de déterminer l’identité et la qualité des personnes ayant bénéficié de ces abonnements.
Les factures d’abonnement au [11], à elles seules, ne permettent pas d’identifier les personnes bénéficiaires.
Partant, c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que les avantages en nature distribués de façon discriminatoire ne pouvaient pas ouvrir droit à l’exonération des cotisations, et qu’ils ont relevé que la société ne démontrait pas que les frais d’abonnement au [11] pouvaient être qualifiés de frais d’entreprise, pour valider le chef de redressement n°6.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°7 : avantage en nature vêtement (4 294 euros)
Aux termes de l’article L. 242-1 précité et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature il est prévu que la prise en charge de vêtements par l’employeur constitue un avantage en nature pour le salarié, donnant lieu à assujettissement à cotisations sociales, sauf à démontrer que cette prise en charge de vêtements doit être considérée comme frais d’entreprise ou frais professionnels.
La circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 considère comme des frais d’entreprise et donc exclus de l’assiette des cotisations, les dépenses se traduisant par un remboursement ou par la fourniture gratuite aux salariés :
de vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l’article R. 4321-1 du code du travail,
de vêtements de coupe et de couleur fixées par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l’entreprise.
Pour être considérés comme des frais d’entreprise, ces vêtements de travail doivent demeurer la propriété de l’employeur, ne pas être portés en dehors de l’activité professionnelle du salarié et leur port doit être rendu obligatoire par une disposition conventionnelle individuelle ou collective ou une règlementation interne à l’entreprise.
En l’espèce, à la lecture du compte « 606800 vêtements de travail », l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’entreprise avait acheté des vêtements dans les enseignes [10] et [9] et a relevé ce qui suit : « La société a communiqué les pièces justificatives des écritures comportant, en annotations manuscrites, le nom de salariés concernés par les achats. Or, les fournisseurs mentionnés sur les factures et libellés d’écritures comptables ne sont pas spécialisés dans la diffusion de vêtements de travail.
Par courriers adressés les 15 octobre, 23 et 29 novembre 2019, il a été demandé à la société de justifier le caractère professionnel des dépenses litigieuses.
Aucun élément probant n’a été transmis par l’entreprise.
Il n’est donc pas démontré que les dépenses de vêtements constituent des frais engagés dans l’intérêt de la société. ».
La société soutient qu’elle a versé les factures correspondantes mentionnant le nom des agents bénéficiaires, qu’il s’agit de vêtements ayant vocation à être utilisés par chacun des salariés dans le cadre de son activité professionnelle de sorte que le caractère professionnel de ces dépenses est parfaitement avéré.
Si les premiers juges avaient indiqué que la société avait versé, devant eux, des factures d’achat de vêtements comprenant des mentions manuscrites de salariés ayant bénéficié de ces achats, ils ont conclu à juste titre conclu que ces éléments ne démontraient pas qu’il s’agissait de vêtements professionnels.
En cause d’appel la société produit un ticket de caisse datant du 23 novembre 2017, faisant état d’un achat dans le magasin [9] de « Elliptique & Energy » et « Domyos Training Mat », ce qui ne démontre pas d’avantage le caractère professionnel de ces achats.
L’inspecteur du recouvrement faisait état d’un nombre important d’achats dans les enseignes [10] et [9], pour lesquels la société ne fournit dans le cadre de la présente instance aucun élément alors que dès le contrôle, l’inspecteur relevait que ces enseignes n’étaient pas spécialisées dans la diffusion de vêtements de travail.
Partant, en l’état des seuls éléments produits par la société, le jugement qui a indiqué que l’appelante ne justifiait pas de ce que les vêtements achetés étaient des vêtements à usage uniquement professionnel, devant rester la propriété de la société et qui a ainsi validé le chef de redressement n°7, est confirmé.
Sur le chef de redressement n°8 : frais professionnels non justifiés ' primes de chien (2 229 euros)
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, précité, prévoit que pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes et gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’URSSAF admet, à titre de tolérance administrative, que l’indemnité forfaitaire versée au maître-chien en rétribution de l’activité de son chien, peut être versée en exonération de cotisations dès lors qu’elle se limite au montant prévu par la convention collective, que le salarié qui en bénéficie rapporte la preuve qu’il est bien le propriétaire du chien et qu’un contrat ou une convention prévoit que le salarié supporte la charge effective des dépenses d’entretien et de nourriture de l’animal.
En l’espèce, aux termes de la lettre d’observations du 13 décembre 2019, l’inspecteur du recouvrement a constaté ce qui suit : « Depuis 2019, l’entreprise attribue des primes de chien à certains agents de prévention sécurité. Le 22 octobre 2019, le courrier suivant a été adressé à l’entreprise : 'Pour faire suite à notre entretien de ce jour, il convient de me transmettre par mail ou via un site de transfert de fichiers copie des documents suivants : (') ' éléments justificatifs de l’attribution des primes de chien'. Le 23 novembre, une nouvelle demande d’information a été adressée à la société par courrier électronique (') Le 29 novembre, l’entreprise a de nouveau été invitée à communiquer les pièces justificatives suivantes : '(') Je vous prie de me communiquer : (') Identification des chiens dont les agents suivants sont propriétaires : [I] [J] ' [A] [L]'.
Aucun élément n’a été transmis par l’entreprise.
L’employeur ne justifie pas que les agents précités sont propriétaires de chiens utilisés dans le cadre de l’activité de prévention sécurité.
Il n’est donc pas démontré que les primes de chien qui leur sont versées sont représentatives de frais supplémentaires inhérents à l’emploi. Dans ces conditions, il convient de considérer que les indemnités litigieuses sont constitutives de rémunérations ».
La société fait valoir qu’elle a fourni l’ensemble des pièces justificatives attestant de la propriété des chiens par les salariés concernés de sorte que les primes qui leur ont été attribuées sont justifiées.
Elle verse aux débats un certificat d’adhésion pour un assureur de santé chiens et chats, pour un adhérent au nom de M. [R] [M] et un autre au nom de M. [O] [C] [N], des photocopies du carnet de l’animal ainsi qu’un tableau dans lequel apparaissent, notamment, des dépenses alimentaires pour chien ainsi que des mentions « salaires » dans la rubrique « primes de chien ».
Toutefois, et comme l’a justement constaté le tribunal, ces pièces ne comportent pas le nom des salariés concernés par le redressement, à savoir M. [I] et M. [A] et, en tout état de cause, ces éléments ne permettent pas de justifier de la propriété de l’animal ni même de déterminer la charge des dépenses d’entretien et de nourriture de l’animal.
Faute d’élément permettant de justifier, pour les salariés concernés, de l’utilisation conforme à leur objet des sommes forfaitaires allouées par la société, lesdites indemnités ne sauraient avoir le caractère de frais professionnels et doivent donc être soumises à charges sociales.
Le jugement qui a validé le chef de redressement n°8 est confirmé.
Sur le chef de redressement n°9 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié ' dépenses de restauration et consommations en clubs de nuit (12 794 euros)
En application des articles L. 242-1, R. 243-59-4, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, tout avantage attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales. Il en est ainsi de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté ce qui suit : « Le 15 octobre 2019, l’entreprise a été invitée à communiquer les pièces justificatives des écritures suivantes et à démontrer le caractère professionnel des dépenses réglées (') L’entreprise a transmis les pièces justificatives accompagnées de commentaires (objet, entreprise ou personnes invitées) (') Il ressort de la vérification des documents les constats suivants : (') D’après les réponses fournies, l’entreprise organise les réunions du personnel le dimanche, invite ses clients au restaurant le samedi et dimanche ou le week-end en club de nuit. Le 23 novembre 2019, une demande d’informations complémentaires a été adressée à la société : 'Il convient notamment (') de justifier le caractère professionnel des dépenses de restauration engagées en soirée, le samedi et le dimanche, justifier le caractère professionnel des consommations facturées par [14] et [7] (') communiquer les pièces comptables non fournies.
(')'. Le 29 novembre, la demande d’informations a été réitérée dans les termes suivants : (') Vous indiquez : 'Quatre clients qui font l’essentiel de leur chiffre d’affaires le vendredi, le samedi et le dimanche ([8] ([12]), [5], [14] et [16]). Je précise aussi que depuis vingt-cinq ans je me couche entre 5h et 7h pour me réveiller entre 13h et 15h et ceci pour effectuer certaines rondes sur les sites. Les consommations au [8] ont lieu à chaque fois avec le gérant, M. D. [E] ou son adjoint Mme L. [G] sinon avec mes clients de [13] ou [5]. Les consommations au [5] sont facturées au mois car elles concernent des repas avec notre client et des verres payés lors de réunions de site avec quatre ou cinq agents. (')'
Aucun élément probant n’a été transmis par l’entreprise. ».
La société indique qu’elle fournit plusieurs justificatifs attestant du caractère professionnel des dépenses de bouches engagées, qu’il s’agisse de repas et consommations pris avec des clients de la société ou dans le cadre de réunions de personnel.
Elle produit une facture établie auprès de la SAS [6] le 1er janvier 2017 et faisant état de quatre repas complets avec mention manuscrite, non lisible, pour un montant total de 301 euros.
Or, d’une part, ce seul élément pas de déterminer les bénéficiaires de ce repas ni leur qualité et, d’autre part, il est largement insuffisant dès lors que l’agent chargé du contrôle a constaté l’inscription, au compte « 625700 frais réception », d’écritures sur la période contrôlée pour un montant total de 31 140 euros correspondant à des dépenses de restauration et de consommation.
La société ne démontre ainsi aucunement le caractère professionnel des dépenses litigieuses de sorte que le jugement qui a validé le chef de redressement n°9 doit être confirmé.
Sur le chef de redressement n°10 : frais professionnels non justifiés ' utilisation du véhicule personnel ' indemnités kilométriques (43 098 euros)
Selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée, conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
L’exonération est donc admise sous réserve de justifier de l’utilisation de son véhicule personnel et de l’obligation d’utiliser ce dernier dans le cadre de déplacements professionnels, dans la limite du barème fiscal.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’entreprise remboursait des indemnités kilométriques au dirigeant et à plusieurs agents de prévention sécurité. L’inspecteur l’a invitée à fournir des documents par divers courriers, les 15 et 22 octobre 2019, puis le 23 et 29 novembre 2019 et enfin le 5 décembre 2019.
Après avoir transmis certains documents, l’inspecteur a relevé que « D’après les éditions de paie et notes de frais transmises, la société a alloué au dirigeant les remboursements kilométriques suivants :
— en 2016 : 30 102,97 euros, soit 52 998 km déclarés à titre professionnel
— en 2017 : 36 511,04 euros, soit 64 280 km déclarés à titre professionnel
— en 2018 : 38 448,04 euros, soit 67 690 km déclarés à titre professionnel
Pour justifier les kilométrages mentionnés sur les notes de frais, la société fournit une série de parcours type (de 1 à 8) correspondant à des tournées sur des sites d’activités que le dirigeant déclare visiter de façon récurrente pendant la semaine.
Or, il est constaté que :
— l’entreprise dispose de 3 véhicules en location (1 depuis 2017, 3 à partir de 2018) dont les conditions d’utilisation ne sont pas justifiées, en dépit de plusieurs demandes d’informations adressées lors de la vérification.
L’entreprise dispose également de véhicules immobilisés dont la valeur initiale inscrite au bilan représente 37 409 euros. Aucune information n’a été fournie à ce titre. (')
— le dirigeant communique dans un premier temps les certificats d’immatriculation de deux véhicules dont l’un est loué au nom du conjoint (C4 Aircross immatriculé CT 315 KP le 2/5/2013) et le second immatriculé au nom de [P] [F] le 04/01/2019 (hors période contrôlée).
Dans un second temps l’entreprise communique le certificat d’immatriculation d’un véhicule dont le propriétaire n’est pas le dirigeant (Peugeot 1007 immatriculé BZ 533 TD).
— les factures d’entretien fournies correspondent d’une part au véhicule immatriculé BZ 533 TD dont le dirigeant n’est pas propriétaire, d’autre part au véhicule immatriculé CT 315 KP qui a parcouru 109 398 km à la date du 30 janvier 2019.
Le gérant déclare avoir à titre professionnel parcouru 184 968 km au moyen d’un véhicule personnel au cours des années vérifiées mais la seule pièce probante fournie fait état de 109 398 kms effectués à titre privé et professionnel du 3 mai 2013 au 31 janvier 2019.
Il s’ensuit que les notes de frais établies par le dirigeant ne présentent aucun caractère probant.
L’entreprise ne démontre pas :
— la réalité des déplacements professionnels déclarés par le dirigeant
— l’utilisation d’un véhicule personnel à cet effet
Les remboursements kilométriques sont donc constitutifs de rémunérations non déclarées. »
La société fait essentiellement valoir les faits suivants :
elle verse l’attestation de l’épouse et du fils du dirigeant qui attestent tous deux de l’utilisation régulière par M. [F] de leur véhicule personnel à des fins professionnelles sur l’ensemble de la période contrôlée et du remboursement par ses soins des frais d’entretien des véhicules pendant cette période,
le fils du dirigeant est propriétaire d’un véhicule immatriculé BZ 533 TD,
elle verse les certificats d’immatriculations correspondants,
elle verse les factures justifiant de la réalité de l’entretien des véhicules,
elle justifie de la réalité des déplacements effectués,
les véhicules de la société bénéficient aux salariés pour les besoins de leur activité,
le véhicule immatriculé DD 673 FC est quotidiennement utilisé par les agents qui prennent leur poste de travail à [9] le samedi et dimanche, et celui immatriculé EH 612 KF pour ceux y travaillant en cas de besoin,
le véhicule immatriculé DY 657 JN est utilisé en cas de besoin pour emmener les chiens chez le vétérinaire.
En ce sens, elle produit les attestations de la femme et du fils du dirigeant, le certificat d’immatriculation du véhicule BZ 533 TD ayant comme propriétaire le fils du dirigeant, des factures d’entretien pour ce véhicule datant de 2018, ainsi qu’une facture, au nom de Mme [Z], de 2019 pour le véhicule immatriculé CT 315 KP, un tableau récapitulant des déplacements professionnels effectués par le dirigeant en janvier 2018 et un autre faisant état des déplacements professionnels de ce dernier sur la période de 2016 à 2019.
Or la cour, comme les premiers juges, constate que ces éléments ne permettent ni de justifier de la réalité des frais kilométriques effectivement engagés par le gérant, ni de l’appartenance de ces véhicules au dirigeant, ni de la preuve qu’il assumait les coûts de ces déplacements (essence, assurance, entretien…), ni même de la preuve de la réalité et de l’objet des déplacements entrepris.
En l’absence d’élément permettant de prouver l’usage professionnel du véhicule personnel et du volume kilométrage professionnel, le jugement, en ce qu’il a validé le chef de redressement n°10, est confirmé.
Sur la condamnation au paiement
En application des dispositions de l’article 1343 du code civil, l’absence de recours sur le chef de redressement n°3 et la confirmation du jugement entrepris sur tous les autres chefs de redressement dont il a été fait appel entraîne, en l’absence de toute autre contestation de la société sur les montants objets de la mise en demeure du 6 octobre 2020 et de preuve d’un paiement total ou partiel de ces sommes, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 113 314 euros sous réserve, d’une part, des paiements, compensations ou régularisations qui auraient pu intervenir sur le compte de l’URSSAF de la société depuis la délivrance de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard complémentaires, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [15] succombant en ses prétentions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance. Y ajoutant, la société devra pour le même motif être condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
En outre, la société [15] sera condamnée à verser, à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [15] de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société [15] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute la société [15] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [15] à payer, à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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