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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 mars 1979, C-130/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-130/78 |
| Arrêt de la Cour du 8 mars 1979.#Salumificio di Cornuda SpA contre Amministrazione delle Finanze dello Stato.#Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie.#Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine - Clauses de sauvegarde.#Affaire 130/78. | |
| Date de dépôt : | 9 juin 1978 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0130 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:60 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0130
Arrêt de la cour du 8 mars 1979. – salumificio di cornuda spa contre administration des finances de l’état. – demande de décision préjudicielle: corte suprema di cassazione – italie. – organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine – clauses de sauvegarde. – affaire 130/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 00867
Édition spéciale grecque page 00477
Édition spéciale portugaise page 00471
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture – organisation commune des marches – viande bovine – importation en provenance de pays tiers – mesures de sauvegarde prises par un etat membre – decision de la commission portant suppression – effet direct
( reglement du conseil n 14/64 , art . 16 , ( p ) 2 ; decision de la commission 66/474 )
Sommaire
A la suite d ' une decision de la commission , adoptee en vertu de l ' article 16 du reglement n 14/64 et faisant obligation a un etat membre de supprimer une mesure nationale de sauvegarde , cet etat n ' est plus en droit d ' opposer a un operateur economique , en raison d ' une importation posterieure a la prise d ' effet de cette decision , les dispositions nationales introduites au titre de la mesure de sauvegarde dont la suppression a ete exigee par la commission , meme si ces dispositions n ' ont ete abrogees , au plan interne , qu ' a une date posterieure a la prise d ' effet de la decision de la commission .
Parties
Dans l ' affaire 130/78 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la cour de cassation d ' italie et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction , entre
Salumificio di cornuda , spa , ayant son siege a cornuda ,
Et
Administration des finances de l ' etat ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 189 et 191 du traite cee , de l ' article 16 du reglement n 14/ 64 du conseil , du 5 fevrier 1964 , portant etablissement graduel d ' une organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine , des articles 1 et 3 de la decision 66/455 du conseil , du 28 juillet 1966 , autorisant la republique italienne a augmenter dans le secteur de la viande bovine les prelevements applicables a certaines importations en provenance des pays tiers et de l ' article 1 de la decision 66/474 de la commission , du 28 juillet 1966 , portant obligation pour la republique italienne de supprimer les mesures de sauvegarde prises pour les gros bovins et les veaux ,
Motifs de l’arrêt
1attendu que , par ordonnance du 17 fevrier 1978 , recue a la cour le 9 juin suivant , la cour de cassation d ' italie a pose a la cour , en vertu de l ' article 177 du traite cee , des questions prejudicielles relatives a l ' interpretation des articles 16 et 18 du reglement n14/64 du conseil , du 5 fevrier 1964 , portant etablissement graduel d ' une organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine ( jo , p . 562 ) , en connexion avec , d ' une part , la decision 66/455 du conseil , du 28 juillet 1966 , autorisant la republique italienne a augmenter dans le secteur de la viande bovine les prelevements applicables a certaines importations en provenance des pays tiers ( jo , p . 2659 ) et , d ' autre part , la decision 66/474 de la commission , du 28 juillet 1966 , portant obligation pour la republique italienne de supprimer les mesures de sauvegarde prises pour les gros bovins et les veaux ( jo , p . 2796 ) ;
2attendu qu ' il resulte du dossier que le gouvernement de la republique italienne a informe la commission , le 23 juillet 1966 , de ce que , en raison de la depression persistante du marche dans le secteur de la viande bovine , il avait decide de recourir a des mesures de sauvegarde conformement aux modalites prevues par l ' article 16 du reglement n 14/64 ;
3que les mesures de sauvegarde , mises en vigueur par voie de circulaire a partir du 24 juillet 1966 , consistaient en la perception , lors de l ' importation d ' animaux et de viande de l ' espece bovine en provenance de pays tiers , d ' un montant supplementaire egal a 60 % du prelevement fixe conformement a l ' article 5 du reglement n 14/64 ;
4qu ' il etait precise , dans la notification a la commission , que ' ne sont pas concernes par la mesure , les bovins destines a l ' engraissement d ' un poids inferieur a 340 kg ainsi que la viande bovine congelee destinee a l ' industrie de transformation ' ;
5que , par decision du 28 juillet 1966 , n 66/474 , notifiee le meme jour au gouvernement italien , la commission , apres avoir constate que le marche italien de la viande bovine ne subissait pas , en realite , la perturbation invoquee par les autorites italiennes , a fait ' obligation a la republique italienne de supprimer les mesures de sauvegarde notifiees a la commission le 23 juillet 1966 ' ;
6qu ' a la meme date , le conseil , statuant sur proposition de la commission , a arrete , en vertu de l ' article 18 du reglement n 14/64 , la decision 66/455 autorisant la republique italienne a augmenter dans le secteur de la viande bovine les prelevements applicables a certaines importations en provenance des pays tiers ;
7que cette decision ayant ete notifiee le lendemain , 29 juillet 1966 , la republique italienne a abroge , avec effet au 1 aout 1966 , les mesures de sauvegarde qu ' elle avait instituees et a fait usage , a partir de la meme date , de l ' autorisation d ' augmenter le prelevement sur les produits faisant l ' objet de la decision du conseil ;
8attendu que , le 29 juillet 1966 , la requerante au principal a importe un lot de viande bovine congelee en provenance d ' argentine ;
9que cette importation a eu lieu en franchise de prelevement , conformement aux previsions du reglement n 42/66 du conseil , du 21 avril 1966 , portant suspension temporaire de la perception des prelevements applicables a l ' importation de certaines viandes bovines congelees destinees a la transformation ( jo , p . 1141 ) ;
10qu ' a la suite d ' un controle ulterieur de cette operation , l ' administration italienne des douanes a exige de la requerante , par acte notifie le 8 septembre 1971 , le paiement d ' un supplement de prelevement de 16 817 380 lires , au titre de la mesure de sauvegarde ci-dessus decrite ;
11que le tribunal de turin a , par jugement du 5 aout 1972 , fait droit a l ' opposition formee contre cette injonction par la requerante au principal ;
12que , sur recours de l ' administration des finances de l ' etat , la cour d ' appel de turin , par arret du 22 mai 1975 , a reforme le jugement du tribunal et declare legale l ' injonction de payer le supplement de prelevement ;
13que la requerante ayant introduit un pourvoi en cassation contre cet arret , la cour de cassation a pose les questions suivantes en vue de determiner notamment , l ' effet de la decision 66/474 de la commission et son rapport avec la decision 66/455 du conseil :
1 ) quel est , dans l ' ordre des sources normatives communautaires , l ' acte qui prevaut entre la ' decision ' de la commission , adoptee en vertu de l ' article 16 du reglement n 14/64 et dans les matieres considerees dans ce reglement , et la ' decision ' du conseil , adoptee en vertu de l ' article 18 de ce meme reglement ?
2 ) la decision de la commission , adoptee en vertu de la disposition et dans les matieres indiquees a la premiere question , a-t- elle des effets directs dans l ' ordre juridique interne de l ' etat communautaire interesse ( la republique italienne ) ou , au contraire , necessite-t-elle , a cette fin , une disposition interne d ' execution ?
3 ) dans le cas ou il serait repondu conformement au premier sens a la 2 question , c ' est-a-dire en ce sens que la decision a des effets directs , cette decision produit-elle ses effets des le moment de son adoption ou au moment de la notification a l ' etat destinataire ?
4 ) dans le cas indique a la 3 question , ladite decision de la commission remplit-elle , a l ' egard de l ' acte a supprimer , la fonction technique d ' annulation , c ' est-a-dire a-t-elle un effet ex tunc des l ' adoption de cet acte , en en faisant disparaitre retroactivement tous les effets ; ou bien remplit-elle , toujours a l ' egard de l ' acte a supprimer , la fonction technique d ' abrogation , c ' est-a-dire a-t-elle un effet ex nunc a partir du moment ( de l ' adoption ou de la notification ) de la meme decision ?
5 ) dans le cas ou il serait repondu selon le second sens a la 2 question , c ' est-a-dire en ce sens que la decision mentionnee de la commission necessite un acte interne de l ' etat membre pour avoir effet dans le cadre de l ' ordre juridique de ce meme etat , les dispositions communautaires qu ' il s ' agit d ' interpreter etablissent-elles que cet acte interne d ' execution doit remplir , a l ' egard de l ' acte qu ' il tend a supprimer en execution de la decision communautaire , la fonction technique d ' annulation ou la fonction technique d ' abrogation , ces termes etant pris ici dans le sens respectif precise a la 3 question ?
14attendu que , dans ses observations , la commission a attire l ' attention sur le fait que la marchandise importee par la requerante au principal – a savoir , de la viande bovine congelee destinee a l ' industrie de transformation – relevait d ' une categorie expressement exceptee par le gouvernement italien , dans la notification de la mesure de sauvegarde a la commission ;
15que , par contre , il resulte du dossier que cette exception n ' a pas ete reprise dans la circulaire portant application de la mesure de sauvegarde dans l ' ordre juridique interne ;
16que , selon les explications donnees par la requerante au principal , celle-ci n ' aurait pu prendre connaissance des termes de la notification adressee par le gouvernement italien a la commission qu ' en cours de procedure , de sorte que cet argument , souleve de maniere tardive , n ' aurait pu etre considere par les juridictions nationales , bien qu ' il fasse partie du dossier de la cour de cassation ;
17attendu qu ' au cas ou il serait etabli que les mesures prises par les autorites italiennes auraient ete etendues a une categorie de marchandises exclue de la mesure de sauvegarde notifiee a la commission , il apparaitrait que , pour autant , l ' application du montant supplementaire de 60 % du prelevement aurait constitue une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane , dont la perception est prohibee par l ' article 12 du reglement n 14/64 ;
18que , toutefois , la cour n ' ayant pas qualite pour examiner les faits de l ' affaire et aucune question n ' ayant ete posee a ce sujet , l ' appreciation de la question soulevee par la commission doit rester reservee au juge national ;
19attendu qu ' aux termes du paragraphe 1 de l ' article 16 du reglement n 14/64 ' si , par suite de l ' application des mesures relatives a l ' etablissement graduel d ' une organisation commune du marche de la viande bovine , ce marche subit ou est menace de subir , dans un ou plusieurs etats membres , du fait des importations , des perturbations graves susceptibles de mettre en peril les objectifs definis a l ' article 39 du traite , le ou les etats membres interesses peuvent , durant la periode de transition , prendre les mesures de sauvegarde necessaires concernant l ' importation des produits en cause ' ;
20qu ' aux termes du paragraphe 2 , alinea 1 , du meme article , l ' etat membre interesse est tenu de notifier les mesures prises aux autres etats membres et a la commission au plus tard lors de leur entree en vigueur ;
21que , selon le 3 alinea du meme paragraphe , la commission , apres consultation des etats membres dans le cadre du comite de gestion competent ' decide , par une procedure d ' urgence et dans un delai maximum de quatre jours ouvrables a compter de la notification visee au premier alinea , si les mesures doivent etre maintenues , modifiees ou supprimees ' ;
22qu ' il est ajoute , par le 4 alinea du meme paragraphe , que la decision de la commission ' est immediatement executoire ' ;
23que la decision arretee par la commission le 28 juillet 1966 , en vertu des dispositions citees , ayant ete notifiee le meme jour , a pris effet a l ' egard de la republique italienne au moment de cette notification , conformement a l ' article 191 , alinea 2 , du traite ;
24qu ' a partir du 28 juillet 1966 , la republique italienne a ete ainsi soumise a l ' obligation , immediatement executoire , de supprimer les mesures de sauvegarde dont l ' institution avait ete annoncee a la commission le 23 juillet 1966 ;
25que , par voie de consequence , l ' administration italienne n ' est pas en droit d ' opposer la mesure de sauvegarde en question a un operateur economique pour une importation posterieure a la date – 28 juillet 1966 – a laquelle la decision de la commission a pris effet a l ' egard de l ' etat ;
26que les autorites italiennes ne sauraient invoquer , a l ' encontre de la pleine efficacite de cette decision , la circonstance que les mesures internes , prises au titre de la mesure de sauvegarde , n ' ont ete abrogees qu ' a une date posterieure a la prise d ' effet de la decision ;
27que le fait , par l ' administration nationale , d ' invoquer le retard mis par elle a l ' execution d ' une decision de l ' autorite communautaire constituerait en effet une violation de l ' article 5 , alinea 1 , du traite , aux termes duquel ' les etats membres prennent toutes mesures generales ou particulieres propres a assurer l ' execution des obligations decoulant du present traite ou resultant des actes des institutions de la communaute ' ;
28attendu que cette conclusion n ' est pas infirmee par la circonstance qu ' au moment meme ou la commission a exige la suppression d ' une mesure de sauvegarde dont elle n ' a pas pu reconnaitre la justification , le conseil a autorise la republique italienne a prendre des mesures de protection alternatives ;
29qu ' en effet , ces mesures reposent sur une base distincte , a savoir l ' article 18 du reglement n 14/64 , aux termes duquel le conseil peut , sur proposition de la commission , prendre des ' mesures derogatoires ' au reglement afin de tenir compte des ' conditions particulieres ' dans lesquelles pourraient se trouver certains produits regis par celui-ci ;
30qu ' au surplus , il convient de faire remarquer que les mesures derogatoires autorisees sur cette base par le conseil ne coincident pas , en ce qui concerne leur nature et leur etendue , avec les mesures de sauvegarde dont la commission a exige la suppression ;
31qu ' il faut en conclure que , si la decision prise par la commission en vertu de l ' article 16 du reglement n 14/64 et la decision prise par le conseil en vertu de l ' article 18 du meme reglement sont concomitantes , il n ' existe aucun lien juridique ni , a plus forte raison , aucun rapport hierarchique entre les deux decisions ;
32qu ' il en resulte que l ' usage fait par la republique italienne , a partir du 1 aout 1966 , de l ' autorisation accordee par la decision du conseil ne saurait etre considere comme constituant une condition prealable de l ' elimination des effets de la mesure de sauvegarde visee par la decision de la commission ;
33qu ' il y a , des lors , lieu de repondre
— a la premiere question que la decision 66/474 de la commission , adoptee le 28 juillet 1966 en vertu de l ' article 16 du reglement n 14/64 , a pris effet independamment de la decision 66/455 du conseil , adoptee le meme jour en vertu de l ' article 18 du meme reglement ;
— a la deuxieme question qu ' a la suite de la decision 66/474 de la commission , l ' etat membre concerne n ' est plus en droit d ' opposer a un operateur economique , en raison d ' une importation posterieure a la prise d ' effet de cette decision , les dispositions nationales introduites au titre de la mesure de sauvegarde dont la suppression a ete exigee par la commission , meme si ces dispositions n ' ont ete abrogees , au plan interne , qu ' a une date posterieure a la prise d ' effet de la decision de la commission ;
— a la troisieme question que , conformement a l ' article 191 , alinea 2 , du traite cee , la decision 66/474 de la commission a produit ses effets au moment de sa notification a la republique italienne , soit au 28 juillet 1966 ;
34attendu qu ' en reponse a la quatrieme question , il y a lieu de preciser que les dispositions de l ' article 16 du reglement n 14 /66 ne limitent pas le pouvoir de la commission en ce qui concerne la determination du moment a partir duquel elle peut exiger , s ' il y a lieu , la suppression d ' une mesure de sauvegarde instituee par un etat membre ;
35que , s ' il est vrai que rien n ' aurait , en principe , empeche la commission d ' exiger la suppression d ' une mesure de sauvegarde jugee non justifiee a partir du moment meme ou celle-ci a ete instituee , il apparait cependant du texte de la decision 66/474 que la prise d ' effet de l ' obligation de supprimer les mesures en question devait coincider avec la prise d ' effet de la decision meme , soit au jour de la notification au gouvernement italien , le 28 juillet 1966 ;
36attendu qu ' au vu de la reponse donnee a la deuxieme question , la cinquieme question est sans objet ;
Décisions sur les dépenses
Quant aux depens
37attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique italienne et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
38que la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve au cours du litige pendant devant la cour de cassation d ' italie , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre ) ,
Statuant sur les questions a elle soumises par la cour de cassation d ' italie par ordonnance du 17 fevrier 1978 , dit pour droit :
1 ) la decision 66/474 de la commission , du 28 juillet 1966 , portant obligation pour la republique italienne de supprimer les mesures de sauvegarde prises pour les gros bovins et les veaux a pris effet independamment de la decision 66/455 du conseil , egalement du 28 juillet 1966 , autorisant la republique italienne a augmenter dans le secteur de la viande bovine les prelevements applicables a certaines importations en provenance des pays tiers .
2 ) a la suite de la decision 66/474 de la commission , la republique italienne n ' etait plus en droit d ' opposer a un operateur economique , en raison d ' une importation posterieure a la prise d ' effet de cette decision , les dispositions nationales introduites au titre de la mesure de sauvegarde dont la suppression a ete exigee par la commission , meme si ces dispositions n ' ont ete abrogees , au plan interne , qu ' a une date posterieure a la prise d ' effet de la decision de la commission .
3 ) conformement a l ' article 191 , alinea 2 , du traite cee , la decision 66/474 de la commission a produit ses effets au moment de sa notification a la republique italienne , soit au 28 juillet 1966 .
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Textes cités dans la décision
- Règlement 14/64/CEE du 5 février 1964 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine
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