Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 août 2025, n° 2523112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. A B, représenté par Me Gien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle l’Université Paris Cité a rejeté sa candidature afin d’intégrer la formation L2 Accès Santé-Sciences pour la santé – Sciences interdisciplinaires au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris Cité de l’admettre provisoirement dans cette formation pour l’année universitaire 2025-2026 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision attaquée limite son projet universitaire et ses perspectives professionnelles ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de l’ensemble des prérequis pour suivre la formation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2025 et le 21 août 2025, l’Université Paris Cité, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a créée la situation d’urgence dont il se prévaut ;
— le requérant ne fait état d’aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 août 2025 sous le n° 2523129 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blusseau pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, M. Blusseau a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gien avocate de M. B,
— et les observations de Me Moreau, avocat de l’Université Paris Cité.
La clôture de l’instruction a été reportée au 22 août 2025 à 14 heures.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 25 août 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, étudiant au sein de l’Université Paris Cité, était inscrit au titre de l’année universitaire 2024-2025 en première année de parcours accès santé spécifique. Par une décision du 25 juillet 2025, l’Université Paris Cité a refusé de faire droit à sa candidature afin d’intégrer la formation L2 Accès Santé-Sciences pour la santé – Sciences interdisciplinaires au titre de l’année 2025-2026. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une situation d’urgence, que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’université Paris Cité, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université Paris Cité présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université Paris Cité présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Université Paris Cité et à M. A B.
Fait à Paris, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Blusseau
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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