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Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juil. 2025, n° 2506653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 juillet 2022, N° 2203799 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, Mme B C, représentée par M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2020 fixant la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7 %, ainsi que sa mise en maladie ordinaire et la décision augmentant le taux de 7 % à 8 %, ainsi que sa mise en maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de réétudier sa situation au sujet de la date de consolidation et le taux d’IPP, ainsi que sa mise en maladie ordinaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, adjointe technique territoriale principale de 1ère classe, affectée en qualité d’agent des écoles au sein des services de la ville de Marseille, a été victime le 26 août 2019 d’un accident ayant entraîné un traumatisme de l’épaule droite et du genou droit. Aux termes d’un rapport d’expertise du 21 juillet 2020, le médecin agréé chargé d’examiner l’intéressée a estimé que celle-ci était consolidée à la date du 20 juillet 2020 avec un taux d’IPP de 7 % et que l’arrêt de travail restait justifié en maladie ordinaire. Par une décision du 1er décembre 2020 du maire de Marseille, cet accident a été reconnu imputable au service et la date de consolidation a été fixée au 20 août 2020. Mme C a sollicité l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité. Par un courrier du 23 mars 2021, le service de médecine de conseil et de contrôle de la ville de Marseille a informé la requérante de ce que le médecin agréé avait proposé de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7 %, inférieur au taux minimal de 10 % ouvrant droit au versement de l’allocation temporaire d’invalidité. Mme C ayant contesté ce taux de 7 %, elle a fait l’objet d’une nouvelle expertise médicale à l’issue de laquelle le taux a été porté à 8 % et le maire de Marseille a, par un arrêté du 9 mars 2022, décidé qu’il ne pouvait lui être attribué une allocation temporaire d’invalidité calculée sur la base d’un tel taux, inférieur au taux minimal de 10 % ouvrant droit au versement de cette allocation. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2020, qui ne lui aurait pas été notifiée, fixant la date de consolidation et le taux d’IPP à 7 %, ainsi que sa mise en maladie ordinaire et la décision augmentant le taux de 7 % à 8 %, ainsi que sa mise en maladie ordinaire. Toutefois, à supposer même que ces décisions aient été effectivement prises, l’intéressée en a eu connaissance plus d’un an avant l’introduction de la requête, dès lors notamment qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a contesté l’arrêté du 9 mars 2022 précité par une précédente requête enregistrée le 5 mai 2022 qui a été rejetée par une ordonnance n° 2203799 du 13 juillet 2022 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille prise sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente requête, enregistrée le 8 juin 2025, est donc tardive et, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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