Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 août 2025, n° 2501230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 11 août 2025, la SELAS BIOPATH-OI, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) avant dire droit, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion de différer la signature du marché public en litige jusqu’au terme de la procédure et de communiquer le rapport d’analyse des offres, à titre confidentiel et par mémoire distinct ;
2°) d’annuler la procédure d’attribution de l’accord-cadre à bons de commandes mono-attributaire de services portant sur des prestations de collecte et d’analyse des examens d’anatomie et de cytologie pathologiques pour le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) ;
3°) d’enjoindre au CHU de La Réunion, en cas d’annulation de la procédure, de reprendre la procédure au stade du vice relevé, dans l’hypothèse où il entend poursuivre ;
4°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de passation du marché en litige est entaché d’un manquement tenant à l’irrégularité de l’offre du candidat déclaré attributaire ; il a en effet présenté une variante s’agissant du registre de traçabilité d’enlèvement des prélèvements ainsi qu’une autre variante relative à l’accompagnement pédagogique proposé ;
— la procédure de passation est également entachée d’une dénaturation de son offre, s’agissant de la procédure de préanalyse et l’organisation interne, s’agissant des délais de réalisation des examens, conditions et traçabilité ;
— la procédure est également entachée d’une violation des critères de sélection des offres et de la grille d’évaluation en tant qu’elle procède à la comparaison des offres entre elles ; le pouvoir adjudicateur n’a ainsi pas respecté la grille d’évaluation qu’il s’était fixé et a procédé à une évaluation comparative des offres pour procéder à la notation de certains sous-critères ;
— les principes d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de non-discrimination entre les candidats n’ont pas été respectés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SELAS BIOPATH-OI le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il communiquera le rapport d’analyse des offres à titre strictement confidentiel ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, le CHU de La Réunion, représenté par Me Rayssac, demande qu’il lui soit donné acte de la transmission à caractère confidentiel du rapport des analyses des offres et que seul le tribunal pourra en prendre connaissance, ce document étant soustrait au contradictoire des parties.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la SELARL de Pathologie représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SELAS BIOPATH-OI la somme de 4 353 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour le CHU de La Réunion, enregistré le 12 août 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 11h00, Mme A étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Adji, représentant la SELAS BIOPATH-OI, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les même moyens ;
— les observations de Me Madec, substituant Me Rayssac, représentant le CHU de La Réunion, qui persiste dans ses conclusions ;
— et les observations de Me Maillot, représentant la SELARL de Pathologie, qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 25 avril 2025, le CHU de La Réunion a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché sous forme d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande et relatif à une prestation de collecte et d’analyse des examens d’anatomie et de cytologie pathologiques pour le centre hospitalier Ouest Réunion. La SELAS BIOPATH-OI a présenté une offre. Par lettre du 16 juillet 2025, l’acheteur a informé la société requérante du rejet de son offre, classée deuxième, et de l’attribution du marché à la SELARL de Pathologie. Par la présente requête et sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la SELAS BIOPATH-OI demande au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure d’attribution de l’accord-cadre en litige et, par ailleurs, avant dire droit, d’enjoindre au CHU de La Réunion de différer la signature du marché public en litige jusqu’au terme de la procédure et de communiquer le rapport d’analyse des offres, à titre confidentiel et par mémoire distinct.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions avant dire droit :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. ». La saisine du tribunal administratif entraînant en elle-même la suspension de la signature du contrat, il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au CHU de La Réunion de différer la signature du contrat litigieux sont dépourvues d’objet.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet (). / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue () ». Aux termes de l’article R. 2181-3 : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre () ». Aux termes de l’article R. 2181-4 : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. En l’espèce et d’une part, par la lettre de notification du rejet de son offre en date du 16 juillet 2025, la SELAS BIOPATH OI a eu communication des notes qu’elle a obtenues et de celles de l’offre retenue, tant sur le critère du prix des prestations que sur le critère de la valeur technique, ainsi que de la note globale et du classement des deux offres concurrentes. Elle a par ailleurs été informée du nom de l’attributaire. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’information de la société requérante a été complétée, suite à sa demande du 21 juillet 2025, par les éléments communiqués par le CHU de La Réunion, le 23 juillet suivant, comportant le détail des notes obtenues, tant par elle que par l’attributaire, et les motifs détaillés de rejet de son offre, comparés aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue, dans le respect du secret industriel et commercial, s’agissant en particulier du critère de la valeur technique, ces éléments étant extraits du rapport d’analyse des offres. Dès lors que la société requérante a été ainsi mise à même, dans les circonstances de l’espèce, de contester utilement son éviction dans un délai suffisant avant la date à laquelle le juge des référés statue, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au CHU de La Réunion de lui communiquer le rapport d’analyse des offres ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies. Au demeurant, le CHU a communiqué à la juridiction, par pli distinct, ledit rapport d’analyse des offres et ce à titre confidentiel au regard de sa couverture par le secret des affaires.
En ce qui concerne la procédure de passation de l’accord-cadre en litige :
6. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat () Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
S’agissant de l’existence alléguée de variantes non autorisées dans l’offre retenue :
7. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». L’article L. 2152-2 de ce code ajoute : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Et selon l’article R. 2151-8 du même code : « Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : 1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée : a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt () ». L’article 6 du règlement de la consultation confirme, par ailleurs, que la présentation de variantes à l’initiative du soumissionnaire n’est pas autorisée, qu’aucune variante n’est prévue par l’acheteur et qu’en cas de présentation d’une variante, seule l’offre de base sera prise en compte.
8. Pour l’application de ces dispositions, constituent des « variantes » des modifications, faites à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. En revanche, ne constituent pas des « variantes » des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de consultation, sur les moyens techniques mis en œuvre pour exécuter le marché. Une offre qui comporte un procédé d’exécution différent de celui qui est prévu dans le cahier des clauses techniques particulières constitue une variante, même si sa mise en œuvre permettrait la réalisation d’un ouvrage conforme à celui qu’a demandé la personne publique.
9. D’une part, s’agissant de l’acheminement des prélèvements, le cahier des clauses particulières (C.C.P.) prévoit que « le titulaire du marché procèdera à la traçabilité de l’enlèvement des prélèvements dans un registre qu’il aura fourni. Ce registre sera localisé au niveau des services demandeurs du CHOR ». Dès lors que le C.C.P. n’imposait pas la tenue d’un registre papier, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la SELARL de Pathologie n’a donc pas prévu de variante en prévoyant dans son offre à la fois un registre papier et un registre numérique et s’est ainsi bornée à apporter des précisions quant au process qu’elle entendait privilégier quant à la traçabilité des prélèvements, conformément à ce qu’exigeait l’article 13 du règlement de la consultation.
10. D’autre part, s’agissant de l’accompagnement pédagogique proposé par la SELARL de Pathologie, l’article 13 du règlement de la consultation exigeait des candidats qu’ils présentent les modalités définies par eux pour une communication efficace et rapide avec l’établissement en matière de transport, ramassage et traçabilité des prélèvements. En prévoyant à ce titre des sessions de formation, des supports dédiés et des temps d’échange avec les équipes du CHOR, la SELARL de Pathologie s’est bornée à apporter des précisions sur les moyens techniques qu’elle entendait mettre en œuvre pour répondre à cette spécification du règlement de consultation, ainsi qu’à celle de l’article 37.6 du C.C.P. relatif à l’évaluation de la prestation, et n’a donc aucunement modifié lesdites spécifications, de sorte qu’elle n’a pas présenté de variante.
S’agissant de la dénaturation alléguée de l’offre de la société requérante :
11. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
12. La SELAS BIOPATH-OI prétend tout d’abord que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s’agissant de l’évaluation du sous-critère technique n°1 « Procédure et organisation ». Cependant et contrairement à ce qu’elle allègue, il n’existe pas de contradiction dans l’analyse de son offre, telle qu’elle résulte du détail des notes qui lui a été communiqué dès lors que, si cette analyse souligne que « le candidat présente une organisation bien structurée et maîtrisée de la chaîne pré-analytique », elle pointe, parmi les faiblesses, un défaut de « description détaillée sur la procédure de pré-analyse » et une « mise en valeur stratégique de la procédure () perfectible ». S’agissant de l’organisation, si celle-ci est jugée « conforme aux exigences ISO 15189 avec une interconnexion technique efficace avec les outils du CHOR », l’analyse relève cependant le « peu d’éléments concrets sur l’organisation interne » ou encore que « les éléments méthodologiques sont cités mais peu explicites dans le fond ».
13. Ensuite, s’agissant du sous-critère n° 2 « Délai de réalisation des examens, conditions et rapidité du rendu des résultats, traçabilité et prise en compte des demandes particulières ou urgentes », il ne résulte pas davantage de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé l’offre de la SELAS BIOPATH-OI en relevant que celle-ci ne présente pas de différenciation précise, selon les types d’examen, en ce qui concerne les délais de réalisation, se contenant de grandes catégories, et que son offre ne comporte pas d’engagement chiffré clair pour la prise en charge des urgences, notamment pour les examens extemporanés. L’analyse détaillée des notes ajoute d’ailleurs que les modalités de restitution restent peu développées dans le mémoire technique. Il en va, enfin, de même du sous-critère n°4 « éco-responsabilité », pour lequel il est précisément indiqué que si l’offre de la société requérante présente des actions qui sont mesurées qualitativement, elles ne sont pas quantifiées par des indicateurs de suivi, ce qui n’est pas contredit par les pièces de l’instruction, de sorte qu’aucune dénaturation de l’offre n’est davantage établie sur ce point.
S’agissant de la violation alléguée des critères de sélection des offres et de la grille d’évaluation prévue par la méthode de notation du critère de la valeur technique :
14. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’analyse des notes, que pour chaque sous-critère d’appréciation de la valeur technique, les différentes offres ont fait l’objet d’une analyse très détaillée de leurs points forts et de leurs points faibles aux fins de justifier la notation attribuée sur chacun d’entre eux, ce qui permettait in fine la comparaison des offres entre elles sans que cela soit de nature à priver ces critères de leur portée ou à neutraliser la pondération annoncée, chaque offre ayant été notée et appréciée spécifiquement, et à faire ainsi obstacle à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit choisie. Il en va ainsi des sous-critères « procédures et organisation », « délai de réalisation des examens, conditions, traçabilité » et « cybersécurité » pour lesquels le pouvoir adjudicateur a procédé à une analyse et une notation détaillées de chaque offre, prise intrinsèquement, pour chacun des sous-critères retenus. Enfin, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu sa grille d’évaluation du sous-critère n° 4 « Démarche éco-responsable » en attribuant la note maximale à la SELARL de Pathologie dès lors que la détention du label type ISO 14001 n’était pas exigée pour l’obtention de cette note maximale mais que cela pouvait prendre la forme d’actions mesurables.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les principes d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de non-discrimination entre les candidats n’ayant pas été méconnus par le CHU de La Réunion, les conclusions de la requête de la SELAS BIOPATH-OI ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SELAS BIOPATH-OI le paiement au CHU de La Réunion, d’une part, et à la SELARL de Pathologie d’autre part, chacun d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par la SELAS BIOPATH-I ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SELAS BIOPATH-OI est rejetée.
Article 2 : La SELAS BIOPATH-OI versera au CHU de la Réunion et à la SELARL de Pathologie chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS BIOPATH-OI, au centre hospitalier universitaire de La Réunion et à la SELARL de Pathologie.
Fait à Saint-Denis, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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