Rejet 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 31 janv. 2023, n° 2101072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2101072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2021 et 15 décembre 2022, Mme C A épouse B représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire d’Eckbolsheim du 4 septembre 2020 portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ensemble la décision du 2 octobre 2020 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eckbolsheim la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision souffre d’un vice de forme, en ce qu’elle manque en motivation, qu’elle aurait dû être précédée de l’avis de la commission administrative paritaire et que son dossier aurait dû lui être communiqué ;
— elle souffre d’erreur de droit en ce qu’elle viole l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983, l’article 3 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 et la délibération du 25 juin 2018 du conseil municipal d’Eckbolsheim ;
— elle a été prise en raison d’un détournement de procédure ;
— elle souffre d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire du 28 février 2022, la commune d’Eckbolsheim, représentée par
Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que à la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 22 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du maire d’Eckbolsheim du 4 septembre 2020, en raison de leur tardiveté.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, Mme B a présenté des observations sur le moyen d’ordre public communiqué par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n°2019-828 du 6 aout 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public ;
— les observations de Me Cheminet, substituant Me Gillig, représentant la commune d’Eckbolsheim.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B, adjointe d’animation principale de 1ère classe a été employée par la commune d’Eckbolsheim du 1er mars 2001 au 31 octobre 2020. En raison de la délégation du service périscolaire de la commune à l’association de gestion des équipements de Strasbourg (AGES), Mme B a été détachée d’office, avec son accord, auprès de cette association à partir du 1er novembre 2020. Par une décision du 4 septembre 2020, notifiée le 7 septembre 2020, dont Mme B demande l’annulation, le maire de la commune d’Eckbolsheim lui a attribué son nouveau montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertises. Le 8 septembre 2020, Mme B a exercé un recours gracieux devant le maire d’Eckbolsheim. Par une décision du 2 octobre 2020, dont Mme B demande également l’annulation, le maire d’Eckbolsheim a rejeté son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (). ». Aux termes de l’article
L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (). ». Toutefois, selon les termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, que la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision initiale suffit à faire courir les délais à l’égard de la décision de rejet du recours administratif, même si la notification de cette dernière ne comportait pas les mentions requises.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé, le 8 septembre 2020 un recours gracieux contre l’arrêté du 4 septembre 2020 portant attribution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour son poste au sein de l’AGES. La notification de cet arrêté portait mention régulière des délais et voies de recours conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Par une décision du 2 octobre 2020, reçue par la requérante le 9 octobre 2020, le maire d’Eckbolsheim a rejeté de manière expresse son recours gracieux. Dès lors, Mme B disposait d’un nouveau délai de deux mois pour former un recours contentieux contre la décision du 4 septembre 2020. Elle avait, par conséquent, jusqu’au 10 décembre 2020 pour former son recours juridictionnel. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 18 février 2021 est ainsi tardive et ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eckbolsheim, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune d’Eckbolsheim.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Eckbolsheim, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la commune d’Eckbolsheim.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
R. D
Le président,
S. Dhers
Le greffier
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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