Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 oct. 2025, n° 2510218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B… représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant indien, né en 1991, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 septembre 2025 au 9 décembre 2025. Les conclusions à fins d’injonction présentées par le requérant ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… A… une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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