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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 3 avr. 2018, n° 2017009695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2017009695 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SELF INTERIM (SARL) c/ SAS LENNUYEUX - LE FOLL (SASU) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 3 avril 2018
Rôle 2017 009695
DEMANDEUR :
SELF INTERIM (SARL) – […] – 93140 Bondy représentée par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
SAS LENNUVEUX – LE FOLL (SASU) – 25. avenue Eugène Varlin – Zone d’Activités Commerciales du Grand Launav – 76120 Le Grand-Quevilly comparant par Monsieur Frank BOUCOT, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Nicolas CARON Juges : Monsieur Philippe PIGANEAU Juges : Monsieur Pierre-Yves BASILI
Greffier : Monsieur X Y Débats : à l’audience publique du 12 février 2018
Jugement: en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société LENNUYEUX – LE FOLL est une entreprise générale de démolition et de travaux de terrassement.
La société SELF INTERIM est une société mettant provisoirement des salariés à disposition d’autres sociétés.
Courant 2016, la société LENNUYEUX – LE FOLL est confrontée à un pic d’activité temporaire et a recours à la société SELF INTERIM pour faire face à ses besoins de personnel.
Différents contrats de mise à disposition de personnel sont régularisés entre les parties pour des missions comprises entre le 29 août et le 11 novembre 2016.
La SARL SELF INTERIM, dans le cadre des contrats de mise à disposition précités, émet différentes factures pour un montant total de 96.305,30 € TTC.
Après mise en demeure du 14 novembre 2016, une partie des factures est payée à la société SELF INTERIM.
Les autres factures n’ayant pas été réglées malgré de multiples relances et une mise en demeure, la société SELF INTERIM assigne en référé, par acte introductif d’instance signifié le 14 décembre 2016, la SAS LENNUVYEUX – LE FOLL aux fins principalement de
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condamnation de la SAS LENNUYEUX – LE FOLL au paiement de la somme de 45.640,08 € TTC au titre des factures impayées précitées, outre la somme de 6.846,01 € au titre d’indemnités contractuelles.
Le lendemain de cette signification, la SAS LENNU YEUX – LE FOLL désintéresse la société SELF INTERIM du montant de la créance principale et conteste pour la première fois les indemnités contractuelles.
Suivant ordonnance en date du 6 mars 2017, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen prend acte que « la société a procédé au règlement du montant au principal le 15 décembre 2016 » mais constate l’existence d’une contestation sérieuse relative aux autres demandes et renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond.
Ainsi naît le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Maître Z A-B), huissier de justice associée à Rouen, en date du 14 septembre 2017, la société SELF INTERIM assigne la société SAS LENNUVYEUX – LE FOLL devant le tribunal de commerce de Rouen pour entendre :
Vu les articles 1101 et suivant du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce, – dire et juger la SARL SELF INTERIM recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
— condamner la SAS LENNUYEUX – LE FOLL à payer la somme de 10.000 € à titre d’amende civile,
— condamner la SAS LENNUYEUX – LE FOLL à payer à la SARL SELF INTERIM la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SAS LENNUYEUX – LE FOLL à payer à la SARL SELF INTERIM la somme de 80,23 € au titre des pénalités contractuelles,
— condamner la SAS LENNUYEUX – LE FOLL à payer à la SARL SELF INTERIM la somme de 6.846,01 € au titre d’indemnité contractuelle,
— condamner la SAS LENNUYEUX – LE FOLL à payer à la SARL SELF INTERIM la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS LENNUVYEUX – LE FOLL aux entiers dépens.
A l’issue de la procédure d’information sur la conciliation organisée le 8 novembre 2017 à l’initiative du tribunal, les parties n’ont pas souhaité rechercher un accord.
L’affaire a donc été fixée pour être plaidée le 12 février 2018.
Par voie de conclusions en réponse, la société LENNUYEUX – LE FOLL demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 alinéa 1 (1103 depuis octobre 2016) et 1234 (1342 depuis octobre 2016) du code civil, Vu les articles 117, 853, 854, 855 et 873 du code de procédure civile,
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— à tout le moins, débouter la société SELF INTERIM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS LENNUYEUX – LE FOLL,
— condamner la SARL SELF INTERIM aux entiers dépens, et à payer à la SAS LENNUYEUX – LE FOLL une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL SELF INTERIM aux entiers dépens, et à payer à la SAS LENNU YEUX – LE FOLL une somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOYENS DES PARTIES : La société SELF INTERIM fait valoir que :
Les agissements de la société LENNUYEUX – LE FOLL entrent dans le cadre de l’article 32- 1 du code de procédure civile (modifié par décret n° 2017-892 du 6 mai 2017), qui énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Son contradicteur n’a jamais remis en question les sommes dues, ni le bien fondé de la créance.
Le paiement du principal de la créance a été effectué le lendemain de l’acte introductif d’instance mais les pénalités sont restées, elles, impayées.
La société LENNUYEUX – LE FOLL n’a jamais cherché à résoudre amiablement le litige, elle a préféré attendre une nouvelle instance, ce qui est constitutif d’une résistance abusive.
Le paiement tardif des factures a occasionné des dommages à la société SELF INTERIM, dommages pour lesquels elle a droit à réparation par l’obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les pénalités pour impayés ainsi que l’indemnité contractuelle sont expressément stipulées sur les factures conformément à l’article L. 441-3 alinéa 3 du code de commerce.
La société LENNU YEUX – LE FOLL n’a jamais demandé les conditions générales de vente.
Par voie de conclusions. la société LENNUYEUX – LE FOLL répond que :
L’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être infligée qu’à celui qui agit en justice, ce qui n’est pas le cas présent, la société LENNU YEUX – LE FOLL ne faisant que se défendre, ce n’est pas elle qui a pris l’initiative de la présente procédure. Monsieur le Président du tribunal de céans avait, dans son ordonnance de référé, constaté l’existence de contestations sérieuses relatives aux pénalités et indemnités réclamées par SELF INTERIM.
La société SELF INTERIM sollicite des pénalités contractuelles au motif qu’elles sont prévues sur ses factures. Or, une facture ne peut constituer un fondement contractuel, seules les conditions générales approuvées par les parties ont valeur contractuelle.
La société SELF INTERIM reconnaît n’avoir pas adressé ses conditions générales de vente et ne produit par ailleurs aucun contrat régularisé avec la société LENNUYEUX – LE FOLL. L’absence de fondement contractuel des pénalités est établi.
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MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’application d’une amende civile :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Attendu que la société SELF INTERIM sollicite la condamnation de la société LENNU YEUX – LE FOLL au paiement d’une somme de 10.000 € à titre d’amende civile.
Attendu que la société SELF INTERIM fonde sa demande sur l’article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Attendu, cependant, que c’est la société SELF INTERIM elle-même qui a assigné par deux fois la société LENNUYEUX – LE FOLL devant le tribunal de commerce de Rouen ; que cette dernière n’a fait que faire valoir son droit à contester les demandes de la société SELF INTERIM.
Il convient donc de débouter la société SELF INTERIM de sa demande de condamnation de la SAS LENNUYEUX – LE FOLL à payer la somme de 10.000 € à titre d’amende civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que la société SELF INTERIM sollicite également la condamnation de la société LENNUYEUX – LE FOLL au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Attendu que la société SELF INTERIM reproche à la société LENNUYEUX – LE FOLL le fait de ne pas s’être rapprochée d’elle afin de négocier un accord, elle estime que sa débitrice a volontairement préféré attendre une décision de justice pour s’exécuter ; que ces délais à payer les sommes dues lui ont occasionné un préjudice dont elle entend obtenir réparation.
Attendu que la société LENNUYEUX – LE FOLL conteste la validité des pénalités et indemnités contractuelles réclamées par la société SELF INTERIM.
Attendu que le fait de faire valoir ses droits ne peut être considéré comme une résistance abusive d’autant plus que le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a, dans son ordonnance du 6 mars 2017, « constaté l’existence d’une contestation sérieuse » et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Il convient de débouter la société SELF INTERIM de sa demande de condamnation de la SAS LENNUYEUX – LE FOLL à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de paiement d’une indemnité et d’une pénalité contractuelles :
Vu les articles 1103 et 1342 du code civil,
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Attendu que la société SELF INTERIM sollicite la condamnation de la société LENNUYEUX – LE FOLL au paiement de la somme de 80,23 € au titre des pénalités contractuelles et de la somme de 6.846,01 € au titre d’indemnité contractuelle.
Attendu que, pour fonder sa demande, la société SELF INTERIM s’appuie sur les contrats de mise à disposition de personnel signés par la société LENNUYEUX – LE FOLL ainsi que sur les factures qu’elle verse aux débats ; qu’elle soutient que les conditions de règlement des factures sont précisées sur ces dernières.
Attendu que l’article 1103 du code civil précise : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que les seuls documents contractuels liant les parties sont des contrats de mise à disposition de personnel régularisés par la société SELF INTERIM et la société LENNUYEUX – LE FOLL ; que ces contrats sont versés aux débats et qu’ils ne prévoient qu’un paiement comptant des factures sur le recto des contrats mais en aucun cas des pénalités ou indemnités contractuelles et que le verso des dits contrats consiste en une page blanche.
Attendu que les conditions générales de vente doivent également préciser les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement (si le paiement intervient après la date mentionnée sur la facture), ainsi que les modalités d’application et de calcul d’éventuelles indemnités en cas de non paiement des factures ou non réalisation de la prestation.
Attendu que la société SELF INTERIM ne produit pas ses conditions générales de vente avalisées par la société LENNUYEUX – LE FOLL, ces dernières ne peuvent donc être opposables à son débiteur.
Attendu que, même si les factures de la société SELF INTERIM prévoient « une indemnité égale à 15 % de la somme impayée », cette indemnité ne présente pas un caractère contractuel et d’acceptation du débiteur à défaut de la production des conditions générales de vente signées.
Il convient de débouter la société SELF INTERIM de sa demande de condamnation de la société LENNUYEUX – LE FOLL au paiement de la somme de 80,23 € au titre des pénalités contractuelles et de la somme de 6.846,01 € au titre d’indemnité contractuelle.
Sur la demande de la société YEUX – LE FOLL de dommages et intérêts :
Attendu que la société LENNUYEUX – LE FOLL sollicite la condamnation de la société SELF INTERIM au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu que la société LENNUYEUX – LE FOLL ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice autre que les frais engendrés par la présente instance ; que le quantum de sa demande n’est pas non plus justifié.
Il convient de débouter la société YEUX – LE FOLL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
NC
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le tribunal estime qu’il y a lieu, en équité, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance.
Il convient de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Attendu que la société SELF INTERIM succombe, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la société SELF INTERIM de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société LENNUYEUX – LE FOLL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SELF INTERIM entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de
68,02 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas CARON, président de chambre, et Monsieur X Y, greffier présent lors du prononcé.
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