Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 mars 2025, n° 2434256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Togola, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi de délai de départ :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Togola, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 22 mai 1992, est entré en France le 14 mars 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des décisions du 21 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne notamment l’article 6 5° de l’accord franco-algérien et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à deux reprises, le 2 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Toulouse à trois mois d’emprisonnement avec sursis simple et 150 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, concentration d’alcool par litre d’au moins 0.80 gramme (sang) ou 0.40 milligramme (air expiré), conduite d’un véhicule sans permis, usage illicite de stupéfiants et prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, et le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. M. B a fait également l’objet d’un signalement pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis en date du 16 mai 2024. Dans ces circonstances, en prenant à son encontre la décision litigieuse, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français était constitutive d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 la convention de New-York : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. B se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2017, de ce qu’il est en couple avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien et par ailleurs d’une carte d’invalidité, et de ce qu’un enfant est né de cette union en France le 1er janvier 2019. Il fait également valoir la présence de sa mère et autres membres de sa famille en situation régulière ou qui sont ressortissants français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation professionnelle serait stabilisée, il ne justifie pas de la régularité du séjour de sa mère en France à la date de la décision attaquée, pas plus au demeurant que de ses liens avec cette dernière ou avec les autres membres de sa famille. La qualité de son insertion dans la société française est par ailleurs remise en cause par les condamnations et signalement rappelés au point 6. du présent jugement. Enfin, il ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive avec sa compagne et son enfant dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Il n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2. du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de signataire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas ainsi qu’il a été rappelé au point 3. du présent jugement.
10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4., le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière de la situation de M. B doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8. à 11. du présent jugement.
13. En second lieu, l’arrêté, qui vise les dispositions de l’article L. 612-2, relève que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. La décision refusant un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8. à 11. du présent jugement.
15. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 2., le moyen tiré de l’incompétence de signataire doit être écarté.
16. En dernier lieu, l’arrêté attaqué vise en particulier l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet de police s’est prononcé sur les risques encourus par M. B en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Eu égard aux liens familiaux de M. B en France rappelés au point 7. du présent jugement, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en fixant la durée de l’interdiction de retour en France à cinq ans, le préfet de police a entaché sa décision de disproportion. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit par suite être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à l’appui des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Perrin
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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