Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 mai 2025, n° 2302584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est ancrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche qui aurait dû conduire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, que sa vie privée et familiale se trouve en France auprès de sa compagne et de ses enfants, qu’il est recherché dans son pays d’origine et que sa compagne a subi de graves violences et persécutions ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que la décision porte une atteinte manifeste à leur intérêt supérieur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— et les observations de Me Pather, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1994 à Conakry (Guinée), a déposé une demande d’asile le 12 août 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 13 juin 2022. Il a alors demandé la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au préfet des Pyrénées-Atlantiques le 19 septembre 2022, qui a rejeté sa demande par une décision implicite puis par un arrêté du 29 août 2023 et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la requête n° 2302584, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de rejet de la demande de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Il mentionne les éléments tenant à la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. A au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise notamment le rejet de sa demande d’asile et la présence en France de sa compagne et de ses deux enfants à charge. Il mentionne également les deux contrats de travail, la promesse d’embauche de la société Serou Propreté et la lettre du 14 juillet 2022 évoquant des risques à son encontre en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. M. A se prévaut de sa vie privée et familiale ancrée sur le territoire français, et notamment d’une promesse d’embauche de la société Serou Propreté, de la présence en France de sa compagne et de ses deux enfants, nés en 2020 et 2022, dont le dernier est né en France, et de la circonstance qu’il n’a plus aucun lien familial dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, à l’âge de 27 ans, et n’a été autorisé à y résider que le temps de l’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée. Les contrats de travail transmis à l’appui de sa requête, conclus pour quelques jours, et la promesse d’embauche pour un contrat de douze heures par semaine à compter du 5 septembre 2022 ne permettent à eux seuls de justifier d’une insertion sociale et professionnelle en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mère de ses enfants, compatriote guinéenne, est également en situation irrégulière et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de M. A. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. M. A se prévaut d’une promesse d’embauche de la société Serou propreté en contrat à durée indéterminée. Il ressort des pièces du dossier que cette promesse d’embauche établie par un courrier du 26 août 2022 pour un contrat de douze heures par semaine conclu dès l’obtention du titre de séjour de M. A, n’était valable que jusqu’au 2 septembre 2022 et dès lors était caduque à la date de la demande de titre de séjour. En outre, si M. A soutient qu’il est recherché par les autorités guinéennes pour s’être converti au christianisme, et produit à cet effet un avis de recherche du 15 juillet 2022 du substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry et une attestation d’une amie d’enfance, rédigée en des termes généraux, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir de manière circonstanciée la réalité de ces risques et qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée en l’absence d’éléments suffisamment probants et qu’il n’est pas établi qu’un recours en révision aurait été sollicité suite à ces nouveaux documents, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il retourne dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. En l’espèce, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, aucune circonstance particulière ne faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Guinée, l’ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’est pas entachée à ce titre d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En outre, l’arrêté du 29 août 2023 vise les 3° et 4° des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, et dès lors que le requérant ne développe aucun autre argument que ceux précédemment évoqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
13. Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et n’est donc pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra, par voie de conséquence, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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