Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 12 juin 2026, n° 2503850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 28 mai 2025 et 4 juin 2025, M. B…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit car sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car sa demande de logement social date de plus de trente-six mois et son logement actuel est inadapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Bachet, représentant la partie requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 6 décembre 2024 sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée par la commission de médiation le 25 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission à rejeter le recours gracieux de l’intéressée. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A… avant de statuer sur la demande dont elle était saisie. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
6. La commission de médiation, saisie par M. A… en raison du dépassement du délai d’attente de trente-six mois prévu par l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2009, a examiné si le logement de la partie requérante était adapté à ses besoins. De même, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 5 du présent jugement que la commission de médiation, à laquelle il appartenait d’évaluer le degré de priorité de la demande de la partie requérante, a pu sans commettre d’erreur de droit se fonder sur l’absence de pièce démontrant l’urgence à la reloger.
7. En quatrième et dernier lieu, M. A… fait valoir que son maintien dans le logement social actuel est dangereux en raison des agressions physiques dont son fils a été victime et des tirs d’armes à feu dont a été également victime sa fille, l’une des balles perdues ayant été retrouvée dans la chambre de cette dernière. Il déclare que ces différends auraient eu des impacts sur la santé de sa famille. Toutefois, les faits précédemment évoqués ne sont pas assortis d’éléments suffisamment circonstanciés permettant d’établir leur réalité s’agissant de la balle perdue et par suite le lien de causalité avec les troubles d’anxiété invoqués. La partie requérante ne justifie ainsi pas d’une situation d’insécurité liée au voisinage de nature à faire regarder sa demande comme prioritaire et urgente. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la partie requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgence. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne C…
Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, le greffier,
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