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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 févr. 2026, n° 2511503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511503 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 6 novembre 2025 inclus au 5 décembre 2025 inclus.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, M. A…, représentée par Me D…, demande la liquidation de l’astreinte d’un montant porté à 200 euros par jour jour et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
- l’injonction tenant au réexamen de la demande de titre de séjour n’a pas été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 février 2026 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2507323 du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 13 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de cinq jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 9 octobre 2025 inclus au 5 novembre 2025 inclus.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 6 novembre 2025 inclus au 5 décembre 2025 inclus.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Le 11 février 2026 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 3 octobre 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté, au moins totalement, l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A…, à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 6 décembre 2025 inclus au 11 février 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 6 800 euros.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance du 3 octobre 2025. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte, pour la période du 6 décembre 2025 inclus au 11 février 2026 inclus, à verser la somme de 6 800 euros à M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
La greffière
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